Résumé de la décision
M. C A B a saisi le juge des référés pour demander l'injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avant l'expiration de son titre actuel, le 18 octobre 2024. Le juge a rejeté la requête, considérant que la demande ne relevait pas de sa compétence en raison de son caractère non conservatoire et que M. A B avait déjà reçu une décision favorable pour son titre de séjour, avec un rendez-vous prévu pour le retrait de celui-ci.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge des référés : Le juge a souligné que la demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ne relève pas des mesures conservatoires ou provisoires, ce qui excède la compétence du juge des référés selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
> "Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative."
2. Décision administrative préalable : Le juge a également noté qu'une décision favorable avait déjà été prise par le préfet de police, ce qui rendait la demande de M. A B sans objet.
> "Il résulte de l'instruction que le préfet de police a pris le 12 septembre 2023 une décision favorable à la suite de la demande d'admission au séjour de M. A B."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais il précise que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
> "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Caractère subsidiaire du référé : Le juge a rappelé que le référé régi par l'article L. 521-3 est subsidiaire et ne peut être utilisé lorsque d'autres voies de droit sont disponibles.
> "En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des compétences et des conditions d'urgence, ainsi que sur l'existence d'une décision administrative préalable qui rendait la demande de M. A B inappropriée dans ce cadre.