Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. E G, M. B D et Mme F A demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 2024.R.083 du 10 juillet 2024 par lequel le maire de la Chevrolière a interdit la circulation des véhicules motorisés dans la portion de la rue du docteur C située du parking de l'Ilot Mômes au parking Montfort, du lundi 2 septembre 2024 au vendredi 18 octobre 2024, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 9h00, le mercredi de 11h50 à 12h20 et les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 16h30, à l'exception des " bus, ULIS, RQTH, vélos et véhicules de secours " ;
2°) d'enjoindre au maire de la Chevrolière, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, d'ouvrir à la circulation automobile les sections restreintes par l'arrêté attaqué et d'interdire le stationnement de véhicules de transport en commun de type bus sur la chaussée de la rue du docteur C à moins de cinq mètres des passages piétons ou empêchant l'accès aux places GIC aux personnes en situation de handicap titulaires d'une carte CMI-S et à leurs accompagnants ou limitant l'accès aux propriétés riveraines ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Chevrolière une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté empêche les riverains d'entrer ou de sortir de leur domicile aux heures indiquées sur l'arrêté et empêche les personnes porteuses de handicap titulaires d'une carte mobilisé inclusion stationnement d'accéder aux places réservées sur les parkings publics pendant ces heures ;
- les requérants justifient de leur intérêt à agir ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir des riverains, des parents d'élèves, des élèves en situation de handicap et de leurs parents et plus généralement de tout habitant de la commune ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'accès des riverains à la voie publique ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes porteuses d'un handicap et de leurs accompagnants ainsi que des riverains de la rue du docteur C de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion autorisé ;
- l'arrêté est entaché d'illégalité dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé, qu'il excède les attributions du maire en tant qu'autorité de police.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à statuer sur leur requête et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. G, M. D et Mme A soutiennent que l'arrêté en litige, en tant qu'il interdit la circulation des véhicules motorisés dans une rue desservant une école, pendant les heures d'arrivée et de départ des enfants de l'école, porte atteinte à leur liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès des riverains à la voie publique et au droit de se déplacer en utilisant un véhicule autorisé. Eu égard à la portée limitée dans le temps de l'interdiction, ne prenant effet que du 2 septembre 2024 au 18 octobre 2024, deux fois par jour pendant trente minutes du lundi au vendredi, à son caractère limité dans l'espace, et à l'absence d'incidence de l'arrêté sur la circulation des personnes accompagnant des enfants scolarisés en unités localisées pour l'inclusion scolaire, des personnes justifiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi que des cyclistes et des piétons, qu'ils soient riverains ou non, les éléments produits par les requérants, qui ne font pas état de difficultés particulières qu'ils rencontreraient personnellement du fait de l'arrêté, ne peuvent être regardées comme révélant une situation d'urgence particulière. Il est par ailleurs constant que les requérants n'ont saisi le tribunal que le 30 août 2024, soit plus d'un mois et quinze jours après la publication de l'arrêté attaqué. Dans ces circonstances, et en l'état du dossier, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. G, de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, à M. B D et à Mme F A.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2024
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,