Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de renouveler son contrat jeune majeur ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de le reprendre en charge sans délai, à défaut, de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; / () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France ". L'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, prévoit : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. M. A est né, selon ses propres déclarations, le 11 juin 2003. Il est donc, à la date de la présente ordonnance, âgé de plus de vingt-et-un ans, de sorte qu'il ne remplit plus les conditions fixées par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 2 pour bénéficier d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance sous la forme d'un " contrat jeune majeur ". Eu égard à l'office du juge administratif quand est contesté devant lui un refus de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, office qui a été rappelé au point 3, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis refusé de renouveler son contrat jeune majeur, ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M. A sollicite le versement au profit son avocate sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,