Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro 2413499, Mme G E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, D B, F B et A B, représentés par Me Chamkhi, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de compléter la mesure d'injonction, prononcée par ordonnance n° 2412870 en date du 23 août 2024, demeurée sans effet, des précisions suivantes " un hébergement de jour comme de nuit, privatisé, dans des conditions d'hygiène et de sécurité dignes, adapté à sa situation familiale, le temps de l'instruction de ses demandes de logement social " et d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, destinée à en assurer l'exécution par le préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Chamkhi, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
l'injonction faite au préfet de la Loire-Atlantique par le juge du référé du tribunal de Nantes de l'héberger avec ses enfants dans le délai de 24 heures prononcée par l'ordonnance n° 2412870 en date du 23 août 2024 étant demeurée sans effet, cette situation doit être assimilée à une inexécution, a minima une inexécution partielle, de ladite ordonnance est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L.521-4 du CJA ;
l'inexécution de l'ordonnance est créateur d'un deuxième élément nouveau, à savoir la dégradation de l'état de santé physique et psychique des requérants, partant une aggravation de leur détresse sociale, psychique et médicale ;
la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'aggravation de la détresse sociale, psychique et médicale des requérants et du fait de leur retour programmé par le 115 à la rue, jour et nuit, dès le 3 septembre 2024 ;
il est nécessaire de réexaminer l'ordonnance n°2412870 du 23 août 2024 afin d'en assurer l'exécution, en la complétant par une injonction d'héberger les membres de la famille le temps de l'instruction de leurs demandes de logement social de jour comme de nuit dans un hébergement privatisé (non partagé avec des inconnus) dans des conditions d'hygiène et de sécurité dignes (notamment dans un lieu sans punaises de lit) avec une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La famille pouvait rester sur Laval, nonobstant la situation sanitaire de son fils, et alors qu'il n'est pas précisé la motivation de la venue de la famille sur la région nantaise et la présence de connaissances.
- Le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'État, fonctionne toute l'année et est saturé. Aussi, toute personne arrivant d'un autre département n'est pas considérée prioritaire quand bien même la situation de santé du fils de Mme E C constitue un critère de vulnérabilité. Toutefois, les conditions de son arrivée non préparée à Nantes, au regard de la fragilité de l'hébergement personnel, ne sauraient faire porter au Préfet la responsabilité de sa prise en charge dans le cadre de l'organisation du dispositif d'hébergement d'urgence en Loire-Atlantique.
Vu :
- l'ordonnance n° 2412870 rendue le 23 août 2024 par le juge des référés de ce tribunal ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 à 14h00 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Chamkhi, représentant la requérante, et en présence de Mme E C.
Le préfet de la Loire-Atlantique, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G E C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, D B, F B et A B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de compléter la mesure d'injonction, prononcée par ordonnance n° 2412870 en date du 23 août 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à E C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; et qu'aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin " ; que si l'exécution d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution ;
4. Il est constant que l'ordonnance susvisée n° 2412870 rendue le 23 août 2024 par le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme E C un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants dans le délai de vingt-quatre heures n'a pas été exécutée. Par un courrier du 27 août 2024, le président du tribunal de Nantes a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 23 août 2024 du juge des référés. Si le 26 août 2024, la requérante et ses trois enfants ont bénéficié d'une chambre dans un abri de nuit jusqu'au 3 septembre 2024, la requérante fait cependant valoir qu'il ne s'agissait que d'un hébergement de nuit l'obligeant à retourner à la rue avec ses enfants dans la journée et que la chambre était également occupée par trois autres personnes et infestée de punaises de lit, les empêchant de dormir et les renvoyant à la rue à compter du 3 septembre 2024. Les circonstances invoquées par le préfet de la Loire-Atlantique, tenant à la difficulté de proposer à l'intéressée une place adaptée à leur situation, compte tenu de la saturation du parc d'hébergement et du nombre de familles en attente au niveau national comme départemental, ne sauraient lui permettre de se soustraire à l'injonction qui lui a ainsi été faite, d'autant qu'il résulte notamment de l'instruction que le plus jeune des enfants de Mme E C, qui était présente à l'audience publique, présente un handicap avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu et qui nécessite des soins par un professionnel de santé plusieurs fois par jour, ce dont l'intéressée a d'ailleurs fait état à plusieurs reprises depuis l'intervention de la précédente ordonnance. Il y a en conséquence lieu de compléter cette mesure par une injonction d'héberger Mme E C et ses enfants le temps de l'instruction de leurs demandes de logement social, de jour comme de nuit dans un hébergement privatisé, dans des conditions d'hygiène et de sécurité dignes et en l'assortissant d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Mme E C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Chamkhi, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chamkhi d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme E C et ses trois enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement adapté à sa situation familiale à savoir de jour comme de nuit, dans un hébergement privatisé et dans des conditions d'hygiène et de sécurité dignes, le temps de l'instruction de leurs demandes de logement social ;
Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de la présente ordonnance est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution sans délai de l'ordonnance n° 2412870 en date du 23 août 2024. Le préfet de la Loire-Atlantique communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera à Me Chamkhi une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E C, à la ministre, du travail, de la santé et des solidarités et à Me Chamkhi.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne à la ministre, du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,