Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme G C épouse F représentée par Me Rochard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (D) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. H A ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du temps écoulé depuis la décision de regroupement familial, M. H A se retrouvant désormais seul depuis que sa sœur a obtenu le visa pour venir rejoindre la requérante en France alors qu'il est encore mineur selon la loi camerounaise, la situation de refus n'étant fondée que sur une erreur matérielle qu'elle a rectifiée immédiatement auprès des autorités consulaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 9 août 1972, s'est mariée avec M. F, ressortissant français. Mme C a conçu au cours d'une précédente relation les enfants H A et I C B, nés respectivement en 2005 et 2010 pour lesquels elle a obtenu le regroupement familial par décision du préfet du Finistère du 9 mars 2023. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 19 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (D) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. H A.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre les effets de la décision attaquée la requérante soutient que la situation de son fils, qui est toujours mineur en application de la loi camerounaise l'isole au D depuis le départ de sa sœur en France. Toutefois, aucun élément n'est indiqué quant aux conditions de vie de M. H A en dehors de la circonstance que l'intéressé, âgé de 19 ans, est pris en charge par une tante sans que soit évoqué d'éléments établissant une modification de ses conditions de vie, en dehors du départ de sa jeune sœur, rendant désormais urgente sa venue en France. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de la commission de recours n'est née que depuis le 6 juillet 2024 alors, en outre, que la réalité comme l'intensité des liens entre Mme C et celui qu'elle présente comme son enfant ne sont pas établies. Dès lors cette situation d'éloignement, alors que la requérante ne fait état d'aucune contrainte, notamment professionnelle, l'empêchant de retourner voir son fils au D, ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante et dudit enfant constitutive de la condition d'urgence justifiant que le juge des référés intervienne avant que la requête en annulation de Mme C soit appelée à une audience.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C épouse F.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,