Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 août 2023 des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de " lui délivrer le visa sollicité " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 € à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord. A défaut, à son profit.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est enceinte ; alors qu'elle est totalement dépendante de l'aide financière de son époux et assujettie à la présence d'un chaperon de sexe masculin pour se déplacer, rôle endossé par son beau-frère, elle se retrouve dans une situation d'anxiété totale et est confrontée à un système de santé défaillant. Cette situation d'anxiété est exacerbée par le fait que le couple a déjà perdu deux enfants, décédés dans un accident de la route le 18 novembre 2020.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation du lien matrimonial ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en vue de rejoindre en France M. A C, bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu'elle présente comme son époux, Mme B A, ressortissante afghane, invoque la circonstance qu'elle est désormais enceinte depuis qu'elle a revu son conjoint en Iran au printemps 2024 et qu'elle se trouve de ce fait en proie à une forte anxiété au regard notamment des défaillances du système de santé afghan. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée vit dans la province de Kaboul avec sa belle-mère, ses belles-sœurs, mais aussi son beau-frère, sans qu'aucun élément ne vienne illustrer des conditions de vie particulièrement dégradées. Les pièces versées au dossier démontrent par ailleurs que Mme B A est médicalement suivie dans le cadre de sa grossesse, au demeurant sans risque particulier. Enfin, aucun élément ne vient étayer la situation de détresse psychologique telle que mise en exergue, en dépit des douloureux événements que constituent les décès de premiers enfants en novembre 2020. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une même famille, alors qu'il est toutefois constant que M. A C s'est récemment rendu durant plusieurs semaines en Iran pour visiter Mme A, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,