Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2021, le 27 août 2021 et le 12 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Laurianna ", représenté par Me Gadd, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet de non-opposition à déclaration préalable de travaux n° DP00616120C0094 du 8 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- le projet méconnaît les articles UC 10 et UC 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la notice descriptive méconnaît les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juillet 2021, le 27 août 2021, le 14 octobre 2021 et le 14 décembre 2021, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Laurianna " la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le syndicat de copropriétaires requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires requérant dans le mémoire du 12 novembre 2021 sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 17 décembre 2021, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Leroy-Freschini, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, et demande au tribunal de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Laurianna " la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- le syndicat des copropriétaires requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires requérant dans le mémoire du 12 novembre 2021 sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gadd, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Laurianna ", et de Me Leroy-Freschini, représentant la commune de Villeneuve-Loubet.
Une note en délibéré présentée pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Laurianna " a été enregistrée le 9 janvier 2024.
Une note en délibéré présentée pour la société Cellnex a été enregistrée le 11 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2020, la société Cellnex France a déposé auprès du maire de la commune de Villeneuve-Loubet une déclaration préalable sous le numéro DP00616120C0094 en vue de l'installation de trois antennes de radiotéléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée AB 50 située au n° 369 avenue de la Colle à Villeneuve-Loubet. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Laurianna ", situé au n° 377 route de la Colle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet du 8 décembre 2020 de non-opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 20-100 du 5 juin 2020, qui a été affiché en mairie le 8 juin 2020 et transmis à la sous-préfecture le 5 juin 2020, M. Marcel Piacentino, conseiller municipal délégué à l'urbanisme et au foncier, a reçu délégation du maire de Villeneuve-Loubet pour signer les actes relatifs aux déclarations préalables. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-Loubet : " 1. Conditions de mesure / La hauteur des bâtiments est mesurée jusqu'à l'égout du toit, et est déterminée par un plan, parallèle au terrain naturel existant avant travaux. / 2. Hauteur / Dans l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs UCa et UCc : / La hauteur des bâtiments, mesurée dans les conditions définies ci-dessus, ne doit pas excéder 7 mètres à l'égout du toit. / Dans le seul secteur UCa et UCc: / La hauteur des bâtiments, mesurée dans les conditions définies ci-dessus, ne doit pas excéder 9 mètres à l'égout du toit. / 3. Hauteur frontale / Dans l'ensemble de la zone à l'exception des secteurs UCa et UCc : / La hauteur frontale des bâtiments, ne doit pas excéder 10 mètres / Dans le seul secteur UCa et UCc : / La hauteur frontale des bâtiments, ne doit pas excéder 12 mètres ".
4. Il résulte de ces dispositions que les antennes-relais, qui n'entrent pas dans la notion de bâtiments, sont étrangères aux dispositions régissant la hauteur des constructions. Le moyen sera donc écarté comme inopérant. Au surplus, le projet prévoit d'installer les trois antennes litigieuses dans une fausse cheminée, dont la hauteur n'est pas modifiée par rapport à celle actuellement installée, qui constitue un ensemble fonctionnel indissociable et n'est, dès lors, pas soumise aux dispositions de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-Loubet : " 1. Dispositions générales / Les bâtiments doivent présenter une simplicité de volume, sans décrochés excessifs, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les bâtiments avoisinants et compatible avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage urbain. Tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. / Des dispositions complémentaires relatives aux dispositifs d'énergies renouvelables sont prescrites à l'article PE 4 des Dispositions Générales. () / 3. Les toitures / Le traitement des toitures doit faire l'objet du même soin que les façades. Les installations techniques (paraboles, antennes, édicules, caissons, gaines, panneaux solaires) et toutes superstructures doivent s'intégrer harmonieusement dans la composition de la toiture. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les antennes litigieuses seront dissimulées au sein d'une fausse cheminée similaire à celles présentes sur les constructions environnantes caractérisées par des toits en pentes recouverts de tuiles et surmontés de cheminées. Au surplus, l'architecte des Bâtiments de France a émis, le 27 octobre 2020, un avis favorable au projet au regard de sa compatibilité avec les objectifs de protection du château de Villeneuve-Loubet et de son parc, site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule. Par suite, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Laurianna " n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article UC 11-3 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen sera donc écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le projet d'installation de trois antennes se situe dans un secteur déjà doté d'antennes relais de type 5G, n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué pour erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen sera écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant. () / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des notifications de l'application Télérecours, que le premier mémoire en défense a été produit par la société Cellnex France le 15 juillet 2021 et communiqué aux autres parties le lendemain. Or, les moyens tirés de ce que la notice descriptive méconnaît les dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme et de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ont été invoqués pour la première fois par le syndicat des copropriétaires requérant dans son mémoire enregistré le 12 novembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. Dès lors, ainsi que le fait valoir la commune de Villeneuve-Loubet, ces moyens nouveaux ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables. Au surplus, l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme s'appliquent aux constructions nouvelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Laurianna " la somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société Cellnex France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Laurianna " est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Laurianna " versera à la commune de Villeneuve-Loubet la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Laurianna " versera à la société Cellnex France la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Villa Laurianna ", à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société Cellnex France.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier