Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B A, représenté par Me Maupetit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2024 le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée,
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant centrafricain, né le 7 septembre 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants dont il est fait application ainsi que la convention relative aux droits de l'enfant du 16 janvier 1990, en particulier son article 3. Cet arrêté mentionne également que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2010, que la demande de réexamen a également fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA le 22 février 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 23 juin 2021. Il mentionne également que si l'intéressé se déclare marié et père d'un enfant, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant avec lequel il ne démontre pas la réalité de ses liens, ni avoir l'autorité parentale. Enfin, l'arrêté attaqué indique qu'il a fait l'objet de plusieurs peines d'emprisonnement entre 2010 et 2023 pour des faits de vols, de vol en réunion en récidive, de violences aggravées, participation à une association de malfaiteurs et détention non autorisée d'arme de catégorie B. Ainsi, l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant que sa famille réside en Centrafrique et qu'il ne démontre pas être titulaire de l'autorité parentale, il n'en rapporte pas la preuve par les pièces produites au dossier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A soutient qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né en 2012 et que l'ensemble de sa famille réside en France. Toutefois, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans à la date de l'édiction de la décision attaquée. En outre, il ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de ses années de présence en France dont il se prévaut et il ressort de la décision attaquée qu'il dispose d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au moins. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'un mois le 7 janvier 2010 par le tribunal correctionnel de Troyes pour des faits de vol, à une peine d'emprisonnement de trois mois le 9 novembre 2011 par le tribunal correctionnel de Rennes pour des faits de vol en réunion en récidive, à une amende de 400 euros par le tribunal correctionnel de Rennes le 4 janvier 2012 pour des faits de déclaration intentionnelle de fausse adresse ou identité auprès d'un agent assermenté habilité à constater une infraction à la police du transport public ferroviaire, guide ou routier et à une peine d'emprisonnement de trois ans par le tribunal correctionnel de Nice le 6 novembre 2023 pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué et n'a dès lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
A-C. CHAUMONT
La greffière,
signé
V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.