Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où le renouvellement de son récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver son emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant moldave né en 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de sept jours et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D'une part, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que plusieurs récépissés lui ont été délivrés consécutivement au dépôt de sa demande et que le dernier en date est arrivé à expiration le 22 février 2024. Le requérant justifie avoir sollicité, dès le 7 février 2024, le renouvellement de son récépissé. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de renouveler le récépissé de sa demande, l'intéressé soutient que la carence du préfet dans la délivrance de ce document, auquel il a droit, le prive de la possibilité, d'une part, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, et d'autre part, de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle. Par ailleurs, il est constant que, en dépit d'une relance reçue par l'administration le 16 février 2024, aucun récépissé ne lui a été délivré.
7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur sa situation, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressé ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. En outre, le récépissé de la demande du requérant, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document à l'intéressé dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de M. A d'une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,