Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit-heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de conserver son emploi actuel ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- les relances qu'elle a adressées à l'administration sont restées sans réponse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R.431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R.431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante tunisienne née en 1994, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 11 octobre 2023, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " par une demande adressée, en dernier lieu, le 5 décembre 2023 aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent et utile de la mesure qu'elle sollicite, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'en dépit des diligences qu'elle a accomplies et des relances adressées à l'administration, la carence de celle-ci dans la délivrance du récépissé de sa demande l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle.
4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. En outre, le récépissé de la demande de la requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 (six cents) euros au profit de Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,