Résumé de la décision
Mme C A a saisi le juge des référés le 23 janvier 2024 pour demander l'attribution d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) pour son fils, B, scolarisé au collège René Cassin à Levens. Elle a soutenu que cette mesure était urgente pour faire face aux difficultés scolaires de son enfant. La rectrice de l'académie de Nice a contesté cette demande, arguant qu'aucune décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n'avait été produite et que les éléments fournis ne justifiaient pas l'urgence. Le juge des référés a finalement rejeté la requête, considérant que Mme A n'avait pas démontré l'urgence requise par la loi.
Arguments pertinents
1. Absence de décision de la CDAPH : La rectrice a souligné qu'aucune décision de la CDAPH n'avait été présentée, ce qui est essentiel pour justifier la demande d'un AESH. Le juge a noté que "l'administration ne saurait se soustraire à ses obligations légales" mais a également insisté sur la nécessité pour la requérante de prouver l'urgence de la situation.
2. Difficultés scolaires non justifiées : Le juge a constaté que les éléments fournis par Mme A se limitaient à des difficultés rencontrées par son enfant durant l'année scolaire 2022-2023, sans établir clairement la nature et le degré des difficultés actuelles. Il a conclu que "les éléments que fait valoir la requérante ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée".
3. Critères d'urgence : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient à la requérante de justifier de l'existence d'une situation d'urgence, qui ne peut être présumée simplement parce que l'enfant ne bénéficie pas d'un AESH en continu.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles". Cela signifie que le juge peut agir même sans décision préalable, mais il doit évaluer l'urgence de la situation.
2. Conditions d'urgence : Le juge a précisé que pour qu'une mesure soit ordonnée, elle doit être "utile et ne se heurter à aucune contestation sérieuse". Cela implique que la requérante doit fournir des preuves tangibles de l'urgence et de la nécessité de l'accompagnement.
3. Obligations de l'administration : Bien que l'administration ait des obligations légales envers les élèves en situation de handicap, le juge a souligné que cela ne dispense pas la requérante de prouver l'urgence de sa demande. Le juge a affirmé que "l'incompliance de l'administration ne saurait suffire à établir l'urgence".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de preuves suffisantes pour justifier l'urgence de la demande d'accompagnement pour l'enfant de Mme A, malgré les obligations de l'administration en matière d'éducation des élèves en situation de handicap.