Résumé de la décision
Le tribunal administratif a été saisi par Mme E B, Mme G C et Mme F D pour annuler la décision du maire de Clans, datée du 9 juin 2022, qui refusait de délivrer un permis de construire pour la régularisation de travaux sur la toiture d'une maison individuelle. Les requérantes soutenaient que le refus était fondé sur une erreur de qualification des faits concernant la hauteur de la construction, ainsi que sur l'existence d'une construction mitoyenne dérogeant aux règles de hauteur. Le tribunal a rejeté leur requête, confirmant que le projet ne respectait pas les dispositions du plan local d'urbanisme (PLUM) et que les arguments avancés ne justifiaient pas une dérogation.
Arguments pertinents
1. Motif de refus basé sur le PLUM : Le maire a refusé le permis en raison du non-respect des règles de hauteur stipulées dans le PLUM, qui exige que les constructions s'alignent sur la hauteur du bâtiment limitrophe le plus élevé. Le tribunal a noté que, bien qu'il y ait un désaccord sur l'ampleur du dépassement de hauteur (0.30 m contre 0.60 m), il était incontestable qu'il y avait un dépassement.
> "Il ressort des termes de la décision attaquée que le motif du refus de permis est que le bâtiment objet du projet ne s'aligne pas sur la hauteur du bâtiment limitrophe le plus élevé dès lors qu'il dépasse ce dernier d'environ 0.60 m."
2. Absence de justification pour une dérogation : Les requérantes ont tenté de justifier le projet en invoquant l'intérêt général lié à la rénovation d'un bâtiment ancien et l'existence d'une construction mitoyenne dérogeant aux règles de hauteur. Cependant, le tribunal a conclu que ces arguments ne remplissaient pas les conditions d'adaptation mineure prévues par la loi.
> "Les requérantes... n'établissent pas que le projet litigieux remplirait ces conditions."
Interprétations et citations légales
1. Application du PLUM : Le tribunal a appliqué les dispositions de l'article 2.1.2 du PLUM, qui stipule que les constructions doivent s'aligner sur la hauteur du bâtiment limitrophe le plus élevé. Cette règle vise à préserver l'harmonie architecturale et l'intégrité visuelle des constructions dans la zone.
> "Aux termes de l'article 2.1.2 de la zone UAb du chapitre 2 du plan local d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur : 'Les constructions doivent s'aligner sur la hauteur du bâtiment limitrophe le plus élevé.'"
2. Conditions de dérogation : Le tribunal a également fait référence à l'article L. 152-3 du Code de l'urbanisme, qui précise que seules des adaptations mineures peuvent être autorisées, et que celles-ci doivent être justifiées par des éléments spécifiques tels que la nature du sol ou la configuration des parcelles.
> "Il résulte de ces dispositions que seules sont autorisées les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête des requérantes, confirmant que le refus de permis de construire était justifié par le non-respect des règles d'urbanisme en vigueur et que les arguments avancés ne constituaient pas des motifs suffisants pour une dérogation.