Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. C A, représenté par Me Krid, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) " de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers de la préfecture des Alpes-Maritimes, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers " ;
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous afin qu'il puisse se renseigner sur sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où elle lui permettrait de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A ressortissant algérien né en 1975, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, " de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès auservice public d'accueil des étrangers de la préfecture des Alpes-Maritimes, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers " et, d'autre part, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, un rendez-vous lui permettant de se renseigner sur sa demande de titre de séjour .
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour par une demande réceptionnée le 6 avril 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse se renseigner sur l'instruction de sa demande, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes le place dans une situation précaire. Toutefois, le requérant, qui n'établit pas avoir sollicité à plusieurs reprises les services préfectoraux depuis la date du 6 avril 2023 susmentionnée, antérieure de près d'un an à l'introduction de la présente requête, ne démontre, dans ces circonstances, pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nice, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière