Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 27 février 2024, M. B C, représenté par Me Larréa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 11 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, né le 10 mai 1988 à Ndoungue (Cameroun) est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 novembre 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 août 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 20 septembre 2023. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. C se prévaut des risques encourus en cas de retour, dans son pays d'origine, en raison de ses opinions politiques en faveur du mouvement pour la renaissance du Cameroun (RMC) principal parti d'opposition camerounais. Toutefois et d'une part la Cour nationale du droit d'asile, qui a définitivement rejeté sa demande d'asile, a estimé que ses propos et explications étaient peu clairs et insuffisamment précis, sur son adhésion à ce parti politique, ainsi que sur les conditions dans lesquelles il aurait été arrêté et amené à fuir son pays d'origine. D'autre part, s'il produit dans le cadre de la présente instance, trois pièces nouvelles, au demeurant antérieure pour l'une d'elles, à la décision de la CNDA, le préfet fait valoir en défense sans être contredit que ces pièces, et notamment les avis de recherche, présentent, selon l'analyse opérée par la cellule fraude documentaire, de nombreuses anomalies permettant de douter de leur authenticité. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le caractère probant des éléments apportés à l'instance et, partant, la réalité des risques encourus en cas de retour au Cameroun n'apparaissent pas suffisamment établis. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait, pour ce motif, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
3. En second lieu, M. C soutient qu'il réside en France depuis deux ans et qu'il est intégré à la société française. Toutefois, l'intéressé qui est entré sur le territoire français le 4 novembre 2022, n'a été autorisé à y résider que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile et n'a pas vocation à s'y maintenir. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, ni ne démontre qu'il ne serait pas en mesure d'y poursuivre sa vie privée et familiale. Par ailleurs, les attestations qu'il produit, si elles témoignent de sa volonté de s'intégrer socialement, ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait noué des liens stables et intenses sur le territoire. Enfin, ni les attestations certifiant que l'intéressé est membre de l'association " La Croix Rouge " et de " La Banque alimentaire de France ", ni les bulletins de salaire produits portant sur la période d'avril et à décembre 2023 pour un emploi de plongeur, ou la convention de formation relative à la formation à la Gestion associative ne permettent d'établir une intégration professionnelle stable et durable sur le territoire. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de sorte que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,