Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête pour annuler la délibération du conseil municipal de Lézan en date du 11 décembre 2023, qui approuvait l'aménagement d'un parking rue du 8 mai 1945. Le tribunal a examiné la demande et a conclu que la délibération contestée avait un caractère préparatoire, ce qui la rendait non susceptible de recours pour excès de pouvoir. En conséquence, la requête de Mme A a été jugée manifestement irrecevable et a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Caractère préparatoire de la délibération : Le tribunal a souligné que la délibération du 11 décembre 2023 concernait l'approbation d'un projet de demande de subvention et un projet d'agrandissement du cimetière. Ces éléments indiquent que la délibération n'est pas une décision définitive mais un acte préparatoire à des décisions futures. Cela est fondamental pour déterminer la recevabilité de la requête.
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, la requête de Mme A a été considérée comme telle, car elle ne portait pas sur un acte susceptible de recours.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La formulation précise de l'article est : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens."
2. Nature des actes préparatoires : La décision souligne que la délibération en question a un caractère préparatoire, ce qui est conforme à la jurisprudence administrative qui établit que les actes préparatoires ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Cela signifie que les décisions qui ne sont pas définitives ou qui ne créent pas de droits ou d'obligations pour les administrés ne peuvent pas être contestées directement.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des dispositions du code de justice administrative et sur la nature des actes administratifs, confirmant ainsi le principe selon lequel seuls les actes définitifs peuvent faire l'objet d'un recours.