Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Vaucluse de le prendre en charge sans délai sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est un mineur isolé de 16 ans, étranger, sans attaches en France, alimenté et vêtu par des dons, assisté par l'association Rosmerta qui assure sa domiciliation sans hébergement ; une solution d'hébergement avait été trouvée mais ne peut plus perdurer ;
- il a fait l'objet d'un jugement de placement à l'aide sociale à l'enfance du juge des enfants bénéficiant de l'exécution provisoire ; la carence du département à assurer son accueil d'urgence méconnait l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et porte donc une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement, au droit d'exercer un recours effectif devant un juge et à l'égal accès à l'instruction ;
- la demande d'astreinte est justifiée au vu de la fermeture totale du dispositif d'accueil des mineurs non accompagnés qui laisse présager, d'une part, une volonté de ne pas exécuter spontanément la décision de recueil d'urgence et, d'autre part, une intention de ne pas respecter la loi et les règlements lui confiant la mission d'hébergement des mineurs en danger.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le département de Vaucluse, représenté par sa présidente en exercice, ayant comme avocat Me Metayer, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de l'injonction de prise en charge de M. B et de son astreinte, à titre infiniment subsidiaire, à la minoration de l'astreinte à la somme de 55 euros par jour et à l'allocation de la totalité de la somme au budget de l'Etat ;
2°) en tout état de cause, au rejet des conclusions tendant à la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B n'a pas contesté le refus de prise en charge opposé par le département de Vaucluse, a sollicité sa prise en charge par un autre département et a affirmé, devant le juge des enfants, qu'il était scolarisé et accompagné ;
- la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie dès lors que M. B n'est pas isolé sur le territoire français, qu'il est entouré et accompagné depuis son arrivée à C et qu'il est pris en charge par l'association Rosmerta qui endosse le rôle de représentant légal et, à ce titre, assure sa scolarisation ;
- le coût moyen d'une prise en charge d'un mineur non accompagné est de 1 705 euros par mois, soit une moyenne de 55 euros par jour, justifiant de minorer le quantum de l'astreinte à 55 euros par jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 à 11 heures :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Marcel, représentant M. B, présent ; Me Marcel reprend oralement ses écritures ; elle insiste sur l'absence de stabilité de l'hébergement de M. B qui suit pourtant avec assiduité sa scolarité en 3e UP2A, où il a pu être inscrit sans disposer d'un représentant légal ;
- les observations de Me Métayer, représentant le département de Vaucluse, qui reprend oralement ses écritures ; elle fait valoir que le département a fait appel du jugement du tribunal pour enfants, sans qu'une date d'audience ne soit fixée à ce jour ; que la première évaluation de M. B date de septembre 2023 et a été suivie d'une plainte pénale ; que la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de la mention d'une adresse d'hébergement et d'un accompagnement en vue de la scolarisation, ainsi que cela a été mentionné devant le juge des enfants.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité ivoirienne, né le 11 janvier 2008, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de Vaucluse par un jugement en assistance éducative du 18 janvier 2024 du tribunal pour enfants C, sur le fondement de l'article 375 du code civil jusqu'au 11 janvier 2026. M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de Vaucluse d'assurer sa prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai.
6. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
7. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, M. B fait valoir qu'il n'a, pour son hébergement et ses besoins quotidiens, que des solutions temporaires ou de fortune, ce qui rend difficile son quotidien et le suivi de sa scolarité. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du jugement du tribunal pour enfants C du 18 janvier 2024, qu'à la suite d'une évaluation remettant en cause sa minorité, le département de Vaucluse a, dès le 11 septembre 2023, refusé de prendre en charge M. B, qui s'est alors rendu dans le département des Alpes de Haute-Provence où il lui a été indiqué, le 20 septembre 2023, que le dispositif était saturé. Eu égard aux démarches effectuées dans plusieurs départements, et au laps de temps de plusieurs mois écoulé tant depuis les premières décisions, non contestées, refusant sa mise à l'abri que depuis le jugement de placement en assistance éducative, M. B ne justifie pas, en se limitant à invoquer ses difficultés actuelles d'hébergement à C, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, si M. B se prévaut, pour soutenir que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, de l'atteinte grave et manifestement illégale qu'il estime portée à son droit à l'hébergement, au droit au recours effectif devant un juge et au droit à l'égal accès à l'instruction, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est, par elle-même, ainsi qu'il a été dit, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière, de nature à conduire le juge des référés à prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre le département de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Marcel et au département de Vaucluse.
Copie en sera adressée au tribunal pour enfants près le tribunal judiciaire C.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.