Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2022 et 23 novembre 2022, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 pour un montant total en principal, intérêts et pénalités de 3 707 euros, assortie des intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
3°) de condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée A D à lui verser une somme d'un euro symbolique pour avoir soit laissé faire, soit avoir donné l'ordre à son cabinet comptable de procéder frauduleusement pour amoindrir son impôt ;
4°) de " prendre sa plainte contre X " pour faux et usage de faux ;
5°) de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- aucun loyer n'a été versé par la SELARL A D ou Mme A D sur un compte bancaire en faveur de la SCI Edelweiss ;
- les mensualités qui ont été versées par la SELARL A D à la société MCS par l'intermédiaire de l'étude d'huissiers de justice ont été comptabilisées à tort par la SCI Edelweiss comme des loyers ;
- ces mêmes mensualités ne correspondent pas au remboursement d'un crédit immobilier de la SCI Edelweiss mais à celui d'une dette de la SELARL A D vis-à-vis de la société MCS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune requête, ni aucun moyen et que le requérant s'est borné à transmettre la réclamation préalable faite devant l'administration ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de ce que :
- les conclusions par lesquelles M. B demande au tribunal de recevoir sa plainte contre " X " pour faux et usage de faux et de condamner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée A D au versement d'un euro symbolique pour avoir soit laissé faire, soit donné l'ordre à son cabinet comptable de procéder frauduleusement pour amoindrir son impôt, sont irrecevables dès lors qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- les conclusions de M. B à fin de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 euros au titre des dommages et intérêts sont irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en l'absence d'une décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle à cet égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était associé à hauteur de 50% du capital social de la SCI Edelweiss, propriétaire d'un immeuble situé 114 boulevard Pommery à Reims. Cette société a déposé une déclaration de revenus fonciers au titre de son exercice clos le 31 décembre 2017, mentionnant un revenu net foncier de 35 980 euros. M. B n'ayant déclaré aucun revenu foncier au titre de l'année 2017, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification en date du 28 août 2020 portant réintégration dans son revenu imposable à l'impôt sur le revenu d'une somme de 17 990 euros correspondant à une quote-part de 50 % du revenu foncier déclaré par la SCI Edelweiss. Cette rectification a donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d'un montant total de 3 707 euros incluant les pénalités. Par une réclamation du 27 novembre 2021, M. B a sollicité auprès de l'administration le dégrèvement de ces cotisations supplémentaires. Par une décision du 23 février 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant, à titre principal, au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Sur l'incompétence de la juridiction administrative :
2. Les conclusions de M. B tendant à ce que sa plainte contre " X " pour faux et usage de faux soit enregistrée et à ce que la SELARL A D soit condamnée à lui verser une somme d'un euro " pour avoir soit laissé faire, soit donné l'ordre à son cabinet comptable de procéder frauduleusement pour amoindrir son impôt ", ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. D'une part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; () ". Il résulte de ces dispositions que les membres d'une société civile sont tenus de reporter les résultats fonciers déclarés par cette société. Lorsque l'un des membres d'une telle société n'a pas mentionné dans sa déclaration sa quote-part des revenus déclarés par la société ou n'en a mentionné qu'une partie et fait l'objet d'une notification de redressements réintégrant dans son revenu le montant non déclaré, il peut, s'il entend contester les bases indiquées dans la déclaration de la société, présenter une réclamation à l'administration en en démontrant le caractère exagéré.
4. D'autre part, aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines () ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. () ".
5. La SCI Edelweiss a souscrit en 2008 un prêt immobilier pour l'acquisition d'un immeuble. Il résulte de l'instruction que la SELARL A D, qui occupait au cours de la période litigieuse de janvier à septembre 2017 l'immeuble situé 114 boulevard Pommery à Reims appartenant à la SCI Edelweiss, a versé, auprès d'une étude d'huissiers de justice, des mensualités d'un montant de 4 000 euros entre le 17 janvier 2017 et le 11 septembre 2017, soit un montant total de 36 000 euros, au titre du remboursement du prêt immobilier de la SCI Edelweiss, ainsi qu'il ressort en particulier d'une attestation du 28 janvier 2022 de la société MCS. D'une part, si M. B fait valoir que la SELARL A D n'a versé aucun loyer à la SCI Edelweiss depuis son occupation de l'immeuble en 2009, et notamment pas en 2017, et que les sommes de 4 000 euros litigieuses ont été comptabilisées à tort en tant que loyers dans les livres de la SCI Edelweiss, il n'établit pas que les sommes ainsi versées par la SELARL A D n'avaient pas pour contrepartie l'occupation de l'immeuble appartenant à la SCI Edelweiss. D'autre part, si M. B fait valoir que les sommes versées correspondent à une dette propre de la SELARL A D, il n'en justifie pas en se bornant à se prévaloir de l'existence d'un accord entre la SELARL A D et la société MCS concernant les mensualités de 4 000 euros. S'il mentionne également l'existence d'un protocole entre la SCI Edelweiss et la société MCS, il n'en établit pas davantage l'existence, ni n'en précise la nature en vue d'établir le caractère exagéré des bases indiquées dans la déclaration de résultat de la SCI Edelweiss. Enfin, la circonstance que les sommes litigieuses correspondant au remboursement du prêt de la SCI Edelweiss ont été versées directement par l'occupant de l'immeuble à la société MCS par l'intermédiaire de l'étude d'huissiers de justice et non directement au propriétaire de l'immeuble sont sans incidence sur la qualification de revenus fonciers mis à la disposition de la société Edelweiss. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des pièces sollicitées par le requérant, M. B n'est pas fondé à soutenir que les sommes litigieuses ne constituent pas un revenu foncier imposable de la SCI Edelweiss.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Sur les autres conclusions :
7. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
8. Si M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, il n'allègue ni n'établit avoir présenté une demande préalable auprès de l'administration. En l'absence, à la date du présent jugement, d'une décision rejetant une demande indemnitaire présentée par M. B, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
9. En deuxième lieu, les jugements des tribunaux administratifs étant exécutoires de plein droit en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, les conclusions de M. B à fin d'exécution provisoire du présent jugement ne peuvent qu'être rejetées.
10. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à ce que sa plainte contre " X " pour faux et usage de faux soit enregistrée et à ce que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée A D soit condamnée à lui verser un euro sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE