Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 octobre 2023, 12 décembre 2023 et 23 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne et garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'erreur de fait sur la date de son entrée sur le territoire français ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née en 1983, est entrée régulièrement en France en 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu'au 24 décembre 2021. Le 31 août 2023, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l'Aube. Par un arrêté du 9 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'écarté.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. D'une part, il résulte clairement des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014 (Sophie M., C-166/13), que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, de sorte que le demandeur d'un titre de séjour ne saurait tirer de ces stipulations un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa demande. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Aube, qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, l'a privée de son droit d'être entendue.
5. Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France le 30 août 2018 et non le 25 décembre 2018 ainsi que le mentionne à tort l'arrêté contesté. Il ressort de la copie de son passeport et des tampons qui y sont apposés ainsi que des relevés de comptes bancaires que la requérante est présente en France depuis au moins le 31 août 2023 et que la date du 25 décembre 2018 correspond à une nouvelle entrée suivant un voyage de quelques jours. Toutefois il résulte de l'instruction que l'erreur de fait ainsi commise n'a pas eu d'incidence sur le sens de l'arrêté attaqué et que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé, pour apprécier la situation de Mme A, sur une durée de séjour en France supérieure de quatre mois.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
7. Mme A se prévaut d'une durée de séjour en France de cinq années ainsi que de son intégration. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France en 2018 en vue de rejoindre son conjoint, ressortissant français, et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu'au 24 décembre 2021. Mme A, qui a divorcé le 19 juillet 2021, invoque la présence de son fils, né en 2011 en Russie d'une précédente union, ainsi que l'insertion de ce dernier manifestée par sa scolarisation au collège et par son inscription au conservatoire. Toutefois, l'intéressée, qui est dépourvue d'autre attache familiale en France, n'est pas isolée en Russie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident encore ses parents. Elle n'établit pas que sa cellule familiale ne pourrait s'y reconstruire et que son fils ne pourrait y être scolarisé par la seule circonstance qu'il n'a jamais été scolarisé en Russie et ne saurait lire, ni écrire en russe. En outre, si Mme A a exercé une activité de garde d'enfants de septembre 2020 à septembre 2022, elle ne justifie d'aucune activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et en dépit de la conclusion d'un contrat d'intégration républicaine en date du 21 mars 2019 et des cours de français suivis, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la situation de Mme A répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. Mme A se prévaut d'une durée de séjour en France de cinq années ainsi que de son intégration. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'intéressée, qui est entrée en France en 2018 pour rejoindre son époux, de nationalité française, est divorcée depuis 2021 et réside avec son fils né en 2011 en Russie d'une précédente union. Elle ne dispose d'aucune autre attache familiale en France et n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident encore ses parents. Elle n'établit pas que son fils ne pourrait y être scolarisé. Si elle a exercé une activité professionnelle entre 2020 et 2022, elle ne dispose d'aucun emploi à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Mme A soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine eu égard au conflit opposant la Russie et l'Ukraine et aux bombardements. Toutefois, en se bornant à se prévaloir du conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, de l'emprisonnement des opposants à la guerre ainsi que de la propagande militaire dans les écoles, elle n'établit pas qu'elle et son fils pourraient encourir, en cas de retour en Russie, des risques pour sa vie ou qu'ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Laura Lombardi et à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
V. TORRENTELa présidente-rapporteure,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE