Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Focachon, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de régulariser sa situation administrative en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " salarié ".
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation privée et professionnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces enregistrées le 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Torrente, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité sénégalaise né le 30 octobre 1994, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2017 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 25 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 11 février 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 21 avril 2021, le préfet de la Marne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 27 avril 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. D'une part, s'il est constant que M. B justifie résider en France depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté contesté, il est célibataire, sans enfant et ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. D'autre part, le requérant soutient avoir suivi un cursus en langues étrangères à Reims, s'être engagé bénévolement auprès de la Croix Rouge, avoir été employé en qualité d'interprète au sein d'un organisme de formation professionnelle, l'AEFTI de la Marne, et de l'entreprise IG Hesio, laquelle travaillerait pour l'OFII, et être titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable des ventes depuis le 21 septembre 2021 au sein de la société de droit étranger Baluwo financial services. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, lequel ne justifie disposer d'aucune qualification pour l'emploi qu'il occupait depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté, que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. B se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que l'arrêté en litige pourrait avoir sur sa situation personnelle. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 11 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sa requête doit ainsi être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELa présidente,
Signé
A-S. MACH
La greffière,
Signé
A. DEFORGE