Résumé de la décision
La société des mines de la Tontouta (SMT) a sollicité une autorisation d'exportation supplémentaire de 600 000 tonnes de minerais à faible teneur, mais sa demande a été jugée incomplète par la direction de l'industrie, des mines et de l'énergie de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC). En raison de cette incomplétude, la SMT a introduit une requête en référé pour obtenir une décision favorable. Le juge des référés a rejeté cette requête, considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment en raison de l'absence de conformité aux demandes de l'administration et de l'existence d'une décision administrative préalable.
Arguments pertinents
1. Inadéquation de la requête : Le juge a souligné que la requête de la SMT, introduite sur le fondement d'une procédure de référé subsidiaire, se heurte à une décision de l'administration. Selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prescrire des mesures lorsque celles-ci pourraient être obtenues par d'autres procédures de référé.
> "En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2."
2. Refus de se conformer aux demandes administratives : Le juge a également noté que la SMT avait refusé de fournir les informations demandées par l'administration, ce qui a contribué à l'incomplétude de sa demande. Cela a été interprété comme une turpitude de la part de la requérante, qui ne peut pas invoquer sa propre négligence pour justifier sa demande.
> "La requérante qui refuse de se conformer aux demandes de l'administration en lui fournissant les éléments qu'elle réclame pour traiter sa demande, ne saurait utilement invoquer sa propre turpitude."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, il précise que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative existante.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Conditions de recevabilité : Pour qu'une requête soit recevable, elle doit être liée à un litige relevant de la compétence du juge administratif et ne pas se heurter à une contestation sérieuse. Dans ce cas, la SMT n'a pas satisfait à ces conditions en raison de l'incomplétude de sa demande et de l'existence d'une décision administrative préalable.
> "Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie."
En conclusion, la décision du juge des référés de rejeter la requête de la SMT repose sur une interprétation stricte des conditions de recevabilité des demandes en référé, ainsi que sur le respect des décisions administratives antérieures.