Résumé de la décision
M. A B, représenté par la société d'avocats Juriscal, a déposé une requête le 19 février 2024 pour annuler un courrier de mise en demeure du maire de la commune de Voh, daté du 12 décembre 2023, qui lui demandait de quitter le "village de la SLN". M. B soutenait que cette mise en demeure méconnaissait un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa. Le tribunal administratif a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître des demandes d'évacuation d'une propriété communale relevant du domaine privé. En conséquence, les demandes de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour traiter les demandes d'évacuation de propriétés communales. Ainsi, la requête de M. B a été rejetée pour avoir été portée devant une juridiction incompétente. Le tribunal a affirmé : "les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la mise en demeure [...] doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître."
2. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 : Étant donné que la requête principale a été rejetée, les conclusions de M. B visant à obtenir une indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées par voie de conséquence.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Cette disposition a été appliquée pour justifier le rejet de la requête de M. B, car la question de l'évacuation d'une propriété communale relève de la compétence des juridictions judiciaires.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : [...] 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
2. Domaine privé des communes : Le tribunal a précisé que les demandes d'évacuation concernant des propriétés communales, lorsqu'elles relèvent du domaine privé, doivent être portées devant les juridictions judiciaires. Cela souligne la distinction entre le domaine public et le domaine privé des communes, et la compétence respective des juridictions administratives et judiciaires.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de M. B repose sur une interprétation claire des compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires, ainsi que sur l'application des dispositions pertinentes du code de justice administrative.