Résumé de la décision
M. B A, adjoint principal de 2ème classe de la Ville de Paris, a contesté la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a fixé à 22 % le taux de son allocation temporaire d'invalidité, à compter du 4 octobre 2016. M. A soutenait que l'augmentation de 8 % du taux d'invalidité devait être appliquée rétroactivement à la date d'attribution de l'allocation, qu'il y avait une sous-évaluation de ses séquelles, notamment en ce qui concerne l'arrachement du pectoral droit, et que les taux attribués pour d'autres séquelles étaient insuffisants. Le tribunal a rejeté sa requête, confirmant la décision de l'administration.
Arguments pertinents
1. Sur la rétroactivité de l'augmentation du taux d'invalidité : Le tribunal a constaté que l'augmentation de 8 % ne pouvait pas être appliquée rétroactivement à la date d'attribution de l'allocation, car elle résultait de l'apparition de nouvelles séquelles, et non d'une sous-évaluation des séquelles initiales. Le tribunal a affirmé : « l'augmentation de 8 % du taux de l'allocation ne porte pas sur des séquelles dont le taux a été sous-évalué lors de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité en 2011 mais résulte de l'apparition de deux nouvelles séquelles ».
2. Sur la prise en compte de l'arrachement du pectoral droit : Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel l'arrachement du pectoral droit n'avait pas été pris en compte, en précisant que le taux d'invalidité de 7 % attribué pour la tendinite de l'épaule correspondait bien aux séquelles de cette rupture. Il a déclaré : « l'attribution d'un taux d'invalidité de 7 % au titre d'une tendinite de l'épaule, dans le cadre de la révision quinquennale de l'allocation, correspond aux séquelles de la rupture pectorale droite ».
3. Sur la sous-évaluation des séquelles : Le tribunal a noté que les arguments concernant la sous-évaluation des séquelles n'étaient pas suffisamment étayés pour permettre une réévaluation. Il a conclu que « le moyen tiré de la sous-évaluation des séquelles résultant des douleurs à la marche, évaluées à 3 %, et de celles résultant de la raideur de l'épaule, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ».
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 : Ce décret régit l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité. L'article 1 précise que l'allocation est accordée aux fonctionnaires justifiant d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service. L'article 5 stipule que « le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite », ce qui souligne l'importance de l'évaluation précise des séquelles.
2. Sur la révision des droits : L'article 9 du même décret indique que « la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen ». Cela établit le cadre temporel pour la révision des allocations, justifiant ainsi que la date d'effet de la révision soit fixée à la date de la demande.
3. Sur l'aggravation des infirmités : L'article 5 mentionne que « dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ». Cela permet de comprendre que les nouvelles séquelles doivent être évaluées indépendamment des précédentes, ce qui a été un point clé dans la décision du tribunal.
En conclusion, le tribunal a appliqué les dispositions du décret de manière rigoureuse, en se fondant sur des éléments factuels et médicaux pour justifier le rejet de la requête de M. A.