Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 27 février 2024, M. D B représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de police, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- elle comporte une erreur de droit dès lors que le rejet définitif de sa demande d'asile ne lui a pas été notifié en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en tant qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les écritures du préfet produites en défense sont entachées d'une erreur matérielle dès lors qu'elles mentionnent des traitements infligés au Congo alors que la décision litigieuse a pour effet de renvoyer le requérant vers le Bangladesh.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police le 13 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 février 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Da Costa Cruz, représentant M. B, assisté de Mme A C, interprète en langue bengali. Me Da Costa Cruz conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en signalant une erreur matérielle figurant dans le mémoire en défense du préfet concernant un passage à la page 6 faisant état des " éléments apportés sur les traitements réservés au Congo " alors que la décision litigieuse a pour effet de renvoyer le requérant vers le Bangladesh.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 octobre 1996, est entré en France le 19 octobre 2022 selon ses déclarations. Il a formé une demande d'asile qui a été refusée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 28 février 2023. Le 12 octobre 2023, cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté notifié le 10 janvier 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. B et de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris du même jour, le préfet de police a permis à M. E, signataire de l'arrêté attaqué et attaché d'administration de l'Etat, d'exercer la délégation de signature consentie à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et chef de bureau de l'accueil de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et dans la limite de ses attributions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Pierre Villa ou les autres délégataires n'aient pas été absents ou empêchés lorsque M. E a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B notamment le rejet de sa demande de protection internationale, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination notamment le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ont été définitivement refusés à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que lors de la présentation de sa demande d'asile, M. B a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle lors d'un entretien ayant eu lieu le 17 février 2023. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et fixant le pays de renvoi. De surcroit, il n'établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son égard et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de présenter ses observations doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°". Aux termes de l'article L.541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L.542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci "
8. Il ressort des pièces des mentions non contestées de l'extrait " Telemofpra " que M. B a déposé une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 décembre 2022 qui a été rejetée le 28 février 2023 et notifiée le 7 mars 2023. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 octobre 2023 lue en audience publique le jour même. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet était donc fondé à prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français dès la lecture en audience publique de la décision du 12 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas pris en compte sa présence en France depuis octobre 2022. Toutefois, cet élément ne permet pas d'établir l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet de police.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
11. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis octobre 2022 et qu'il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Cependant ces éléments ne sont pas de nature à établir l'intensité de ses liens personnels en France.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entaché d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
13. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen approfondi et d'insuffisance de motivation doivent être écartés.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à présenter des observations orales doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
16. M. B fait valoir qu'il risque de subir de graves atteintes en cas de retour au Bangladesh sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités en raison d'affaires fallacieuses enregistrées à son encontre. Toutefois, il n'apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé ne démontre pas la réalité et l'actualité des risques qu'il allègue encourir dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
17. En dernier lieu, M. B se prévaut d'une erreur matérielle figurant à la page 6 du mémoire en défense du préfet faisant état des " éléments apportés sur les traitements réservés au Congo " alors que la décision litigieuse a pour effet de le renvoyer vers le Bangladesh. Toutefois, il n'établit pas que cette erreur matérielle figurant dans les écritures du préfet a eu une influence sur la décision litigieuse. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur matérielle commise par le préfet dans ses écritures doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me Da Costa Cruz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.