Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. D, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à lui-même.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait.
La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Abdat ;
- et les observations de Me Kacou, qui soulève à l'audience le nouveau moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 19 décembre 1990 à Jijlel, demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, cheffe du 3ème bureau de la préfecture de police, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement légal. Il indique que M. D est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise enfin qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté et qui fait état des éléments utiles à l'appréciation de la situation de ce dernier, n'a pas entaché son arrêté d'un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D souffre d'une hépatite C, comme il l'a signalé aux services de police dans le cadre de son audition. S'il verse au dossier une sérologie positive en date du 18 août 2023, qui a permis de diagnostiquer sa pathologie, et deux confirmations de rendez-vous médicaux le 9 et le 15 janvier 2024, ainsi qu'une capture d'écran d'un flacon d'Epclusa (Sofosbuvir et Velpatasvir), dont il n'établit pas qu'il constituerait son traitement habituel, et soutient que ce traitement médical serait trop coûteux en Algérie, ces éléments ne permettent pas de qualifier son état comme susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant une saisine du collège de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. "
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que les moyens tirés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision refusant au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. "
11. M. D soutient que le préfet de police aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en vue de lui permettre de se rendre à un examen médical le 15 janvier 2024. Toutefois, compte tenu de l'existence dans le pays d'origine du requérant de traitements appropriés et de la possibilité d'y bénéficier d'un suivi médical, et en l'absence de démonstration sur la nécessité d'un délai pour organiser la transition entre le traitement suivi en France et celui à suivre en Algérie, cette circonstance ne permet pas d'établir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Kacou et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2024.
La magistrate désignée,
G. ABDAT La greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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