Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2023 et le 27 février 2024, M. D A, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1) De l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2) D'annuler un arrêté en date du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Fournier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, subsidiairement, au seul titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- Il a été signé par une autorité incompétente, est entaché d'un défaut de motivation et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- Il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- Il méconnait les dispositions de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Il méconnait les dispositions des articles L.425-9, L.611-3 (9°), R.611-1 et R.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la fixation du pays de destination :
- Il est entaché d'un défaut de motivation ;
- Il est entaché d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Il méconnait les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève et de l'article 3, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. Lamy pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, ainsi que les observations de Me Fournier pour M. D A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des observations présentées à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant guinéen, né le 17 novembre 1987, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions édictées, lesquelles font obligation à M. A de quitter le territoire français et désignent le pays de destination. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et individualisé de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier qu'elle aurait pu faire valoir utilement et qui auraient pu influer sur le sens de la décision. Il n'est pas établi, dans ces conditions, que la circonstance qu'elle n'aurait pas été entendue préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement forcé dont elle a fait l'objet aurait effectivement privé l'intéressée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), devant lesquels il a été à même de faire valoir à tout moment de la procédure, y compris devant les services de la préfecture de police, les éléments de sa vie personnelle qu'il estimait devoir être porté à leur connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA par une décision notifiée à l'intéressé le 28 octobre 2022, décision confirmée par la CNDA le 6 octobre 2023, notifiée le 26 octobre suivant. Il suit de là qu'en fondant sa décision sur les dispositions susmentionnées le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit.
8. En sixième lieu, si le requérant invoque son état de santé et les dispositions des articles L.425-9, L.611-3 (9°), R.611-1 et R.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il souffre d'un problème de santé en cours d'exploration, il ne produit à l'appui à l'appui de ses allégations des certificats médicaux émanant d'un médecin spécialiste en pneumologie, notamment deux en tout état de cause postérieurs à la date de l'arrêté attaqué établissant que M. A souffre d'une apnée du sommeil modérée, avec une plainte importante, dont il ne ressort pas qu'il souffrirait d'une pathologie d'une exceptionnelle gravité et bénéficierait d'un traitement dont l'arrêt l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou l'empêcherait de voyager. Dans ces conditions, précision étant faite qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, sollicité la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en raison d'une pathologie alors clairement identifiée, M. A n'est fondé à soutenir que le préfet de police, en lui faisant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions susmentionnées. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation à ce titre doivent être écartés.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France selon ses dires le 26 mai 2021, à l'âge de 33 ans, se déclare marié sans enfant à charge. Alors qu'au surplus qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale, professionnelle ou familiale en France, le préfet de police ne saurait être regardé, compte tenu de ces éléments, comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou encore commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Par ailleurs, si l'article 3 de cette même convention prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant contre l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. A dans son pays d'origine.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité par la voie de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'elle n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Par suite, ainsi qu'il a a déjà été dit au point 4, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En dernier lieu, M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève et de l'article 3 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision en date du 28 octobre 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 octobre 2023, notifiée le 26 octobre suivant. En se bornant à réitérer ses craintes en cas de retour en Guinée, au demeurant sans se prévaloir d'un élément nouveau dont l'OFPRA et la CNDA n'aurait pas eu connaissance, le requérant n'apporte aucun élément suffisamment précis et probants qui serait de nature à établir qu'il serait personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants en violation stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en violation du principe de non-refoulement des demandeurs d'asile protégé par l'article 33 de la convention de Genève.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
E. LAMY
La greffière,
C. DARTHOUT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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