Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 4 septembre, 19 octobre et 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a méconnu l'obligation de motivation à laquelle il est tenu en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il a méconnu son obligation de saisir la commission du titre de séjour ;
- il n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- il a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- et les observations de Me Frydryszak, représentant M. A, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1980, a sollicité le 5 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'" Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 août 2023, adressé à la préfecture de police postérieurement à la formation de la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour et réceptionné par la préfecture de police le 28 août 2023, M. A a demandé au préfet de police communication des motifs de la décision de refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A et prenne une nouvelle décision sur cette demande. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre cette nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de cette même date. Cette injonction sera assortie, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, d'une astreinte qu'il convient de fixer à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au préfet de police pour exécuter le présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée le 5 juillet 2022 par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même date.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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