Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 13 juin 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme F C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 26 mai 2023, Mme F C, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son cosneil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'elle est entrée en France régulièrement le 27 août 2016, qu'elle y réside depuis cette date de manière continue et qu'elle suit ses études avec sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-elle méconnaît le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C, ressortissante ivoirienne née le 18 septembre 1996, est entrée en France le 27 août 2016 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'au 10 septembre 2021. Elle a sollicité son renouvellement le 17 mars 2023. Par un arrêté du 17 avril 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au délai dans lesquels il doit être statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté n 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, pour signer les décisions de refus de titres de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délais de départ volontaire et celles fixant le pays de destination, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, directeur des migrations et de l'intégrations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'était pas absent ou empêché lorsque la décision portant refus de titre de séjour a été signée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, d'une part, en vertu de son article L. 110-1, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique sous réserve " des conventions internationales ". Aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants ivoiriens à l'entrée du territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants () ". Selon l'article 10 de cette même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 14 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ".
5. Dès lors que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 prévoient la délivrance de titres de séjour en qualité d'étudiant, ce cas est au nombre des points traités par la convention franco-ivoirienne au sens de l'article 14 de cette convention. La situation de Mme C est donc régie par les stipulations de son article 9. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour temporaire mention " étudiant " dont bénéficiait Mme C était valable jusqu'au 10 septembre 2021. Elle n'a fait une demande de renouvellement que le 17 mars 2023, soit bien au-delà du délai mentionné par l'articles R. 431-8 précité. Par suite, le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement estimer que la demande de titre de séjour de l'intéressée, enregistrée le 17 mars 2023, devait être regardée comme une première demande et lui opposer l'absence de détention d'un visa de long séjour en cours de validité conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
9. Mme C soutient qu'elle a installé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national dès lors qu'elle y fait ses études depuis 2016 de manière sérieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d''exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
12. En l'espèce, l'intéressée, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Le droit de l'intéressée d'être entendu n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Au surplus, l'intéressée n'indique pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Elle ne démontre pas davantage avoir été placée dans l'impossibilité de recourir à l'assistance d'un avocat dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision en litige. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendu.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 17 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me Kwemo et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307934