Résumé de la décision
M. A, un ressortissant bangladais, a contesté un arrêté du préfet de police du 5 janvier 2024, lui imposant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a demandé l'annulation de cet arrêté en invoquant l'incompétence de l'autorité signataire, une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et le fait qu'il souhaitait présenter une demande de réexamen de sa demande de protection internationale. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'autorité signataire : Le tribunal a écarté le moyen d'incompétence en soulignant que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à un attaché d'administration, M. C, pour signer des actes dans la limite de ses attributions. Cela est conforme à la réglementation en vigueur, ce qui valide la légitimité de l'arrêté.
> "Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté."
2. Violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : M. A a fait état de risques de persécution en cas de retour au Bangladesh, mais n'a pas fourni d'éléments concrets pour étayer ses craintes. Le tribunal a noté qu'il n'avait pas démontré qu'il serait personnellement exposé à des risques réels et sérieux.
> "M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine."
3. Demande de réexamen de la protection internationale : Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel le souhait de M. A de présenter une demande de réexamen auprès de l'OFPRA aurait pu entacher d'illégalité l'arrêté. À la date de l'arrêté, aucune demande de réexamen n'avait été formulée, et son simple souhait ne suffisait pas à justifier l'annulation de la décision.
> "Son seul souhait de présenter une telle demande n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées."
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : La décision fait référence à la délégation de signature du préfet de police, qui est conforme aux dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cela souligne l'importance de la régularité des actes administratifs.
> "Par un arrêté n°2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné délégation à M. C..."
2. Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. Le tribunal a précisé que les craintes de M. A de subir des persécutions n'étaient pas suffisamment étayées pour justifier une protection au titre de cet article.
> "M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine... Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes."
3. Demande de protection internationale : Le tribunal a rappelé que le simple souhait de M. A de présenter une demande de réexamen ne constitue pas un motif d'annulation de l'arrêté, conformément aux principes de droit administratif qui exigent des actes concrets pour justifier une protection.
> "Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas formulé de demande de réexamen auprès de l'OFPRA."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté du préfet de police.