Résumé de la décision
M. A, un ressortissant bangladais, a contesté un arrêté du préfet de police du 22 janvier 2024, lui imposant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a demandé l'annulation de cet arrêté et une injonction au préfet de réexaminer sa situation administrative, invoquant l'incompétence de l'autorité signataire, une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et son intention de présenter une demande de réexamen de sa demande de protection internationale. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les arguments avancés n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'autorité signataire : Le tribunal a écarté l'argument selon lequel l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente. Il a rappelé que le préfet de police avait délégué ses pouvoirs à une attachée d'administration, ce qui rendait l'arrêté valide. Le tribunal a affirmé : « le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. »
2. Violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : M. A a fait valoir qu'il risquait des persécutions s'il retournait au Bangladesh. Cependant, le tribunal a noté qu'il n'avait pas fourni d'éléments concrets pour étayer ses craintes, concluant que « M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique. »
3. Demande de réexamen de la protection internationale : Le tribunal a également rejeté l'argument selon lequel le souhait de M. A de présenter une nouvelle demande de protection internationale aurait dû suspendre l'exécution de l'arrêté. Il a précisé que, à la date de l'arrêté, aucune demande de réexamen n'avait été formulée, et que « son seul souhait de présenter une telle demande n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées. »
Interprétations et citations légales
1. Délégation de signature : La décision souligne l'importance de la délégation de pouvoir dans l'administration. Selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 614-5, le préfet peut déléguer ses pouvoirs, ce qui a été fait dans ce cas.
2. Article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. Le tribunal a interprété cet article en exigeant que le requérant prouve des risques concrets et personnels. La décision stipule que « M. A n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux. »
3. Protection internationale : Le tribunal a fait référence à la nécessité de formuler une demande de protection internationale pour que celle-ci soit prise en compte. Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 731-1 précise que la demande doit être déposée pour être examinée, ce qui n'a pas été fait par M. A avant l'arrêté.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. A, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas l'annulation de l'arrêté du préfet de police.