Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 29 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 29 janvier 2024, présentée par M. D B.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Giron Abarca, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, de lui délivrer un titre de de séjour avec autorisation de travail " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le même délai et de le convoquer à un rendez-vous en vue de sa remise ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle et sur son état de santé.
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste en estimant qu'il présente une menace pour l'ordre public et un risque de fuite.
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français fixant le pays de renvoi :
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Potier, représentant M. B qui a indiqué que son client était désormais guéri de ses deux cancers mais suivait des visites annuelles de contrôle et que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avait été rejetée ainsi que le recours qu'il a formé contre ce refus devant le tribunal administratif de Paris.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, adjoint au chef de bureau de l'accueil et de l'admission au séjour au sein de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. A bénéficiait, à cet effet, d'une délégation de signature lui ayant été consentie par arrêté préfectoral du 27 novembre 2023, régulièrement publié, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la durée de son séjour en France. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B ressortissant algérien né en 1990 soutient qu'il est entré régulièrement en France en avril 2019 et que toutes ses attaches se trouvent désormais en France, qu'il a été soigné pour deux tumeurs cancéreuses et a été suivi au centre européen à Paris. Il soutient également qu'il est immatriculé à la chambre des métiers et de l'artisanat et a conclu le 5 janvier 2024 un contrat de prestation de service avec la société SAS LIV MED'S pour un emploi de livreur de produits pharmaceutiques et s'apprête à déposer un dossier de demande de titre de séjour. Il soutient, enfin, qu'il justifie d'un cercle amical qui le soutient dans ses démarches. Toutefois, en premier lieu, M. B est célibataire, sans enfant et a indiqué lors de l'audience publique que ses parents et toute sa fratrie résidaient en Algérie. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées par son conseil lors de la même audience que les deux cancers dont a été atteint le requérant sont désormais guéris et il n'est soumis qu'à une visite annuelle de contrôle. Enfin, et nonobstant les autres documents médicaux produits relatifs à des ennuis pulmonaires, il n'établit pas que son état de santé impose qu'il reste en France et qu'il ne pourrait trouver en Algérie un traitement équivalent. En troisième lieu, il n'est pas utilement contesté que lors de son arrestation il se trouvait sur un vélo dont il n'était pas le propriétaire et qui avait été volé peu de temps avant et sans avoir contacté auparavant la personne qui le vendait sur son stand aux puces. En quatrième lieu, lors de son arrestation, il a indiqué qu'il travaille sur un chantier et ne produit aucun justificatif d'activité de sa société en dehors du contrat conclu le 5 janvier 2024 qui n'a donné lieu à aucune exécution ni prestation. Ensuite, si le requérant a entamé une démarche en juillet 2021 en vue de faire régulariser sa situation administrative en qualité d'étranger malade, il a été précisé lors de l'audience publique que cette demande a été rejetée en 2022, le requérant ne pouvant fournir la date précise de ce refus, ainsi que le recours qu'il a formé contre ce refus devant le tribunal administratif de céans. Enfin, il se maintient en situation irrégulière, n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire que comportait ce refus de titre de séjour et ne justifie pas avoir entamé de nouvelles démarches. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.
6. Enfin, à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste en estimant qu'il présente une menace pour l'ordre public et un risque de fuite. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier et comme il a été dit au point 5 que le requérant a été arrêté alors qu'il conduisait un vélo dont il n'était pas le propriétaire et sans l'accord de ce dernier et constituait de ce fait une menace pour l'ordre public même s'il n'avait jamais fait l'objet d'une garde à vue ou d'une condamnation auparavant et qu'au vu des circonstances de l'affaire, celle-ci a été classée sans suite. D'autre part, lors de son interpellation, il a déclaré vouloir rester en France et être domicilié dans un lieu indéterminé et sa seule immatriculation à la chambre des métiers et de l'artisanat et son élection de domicile auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes. Enfin, s'il soutient avoir déposé une demande de titre de séjour, il ressort de ce qui a été dit au point 5 que cette demande a fait l'objet d'un rejet en 2022. Par suite, ce dernier moyen doit, lui aussi être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8