Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait et de défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions lors de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 février 2001, demande l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié, que Mme C, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de séjour et signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation de signature du préfet de police pour adopter les décisions attaquées. Le moyen tiré de son incompétence ne peut dès lors qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ; " et l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. D'une part, l'arrêté attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. D'autre part, il ne ressort ni des motifs de la décision litigieuse, ni d'une autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé, ni commis une erreur de fait quant à la scolarité de l'intéressé.
5. En troisième lieu, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en 2018 à l'âge de dix-sept ans en étant démuni de visa. Ayant sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour le 15 mars 2022, le préfet de police a refusé de le lui délivrer sur le fondement des dispositions précitées au motif que le niveau des études poursuivies ne justifiait pas qu'il soit dérogé à la condition de détention d'un visa au préalable, prévue à l'article L. 412-1. Ce faisant, le préfet de police s'est borné à constater que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions prévues par la loi pour se voir accorder cette dérogation, sans pour autant faire d'un niveau minimum d'études une condition pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de ce qu'il aurait ainsi commis une erreur de droit et méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé en classe de 3ème pour les nouveaux arrivants au sein du lycée professionnel René Cassin pour l'année 2018-2019 et a poursuivi en classe de seconde professionnelle l'année suivante dans le même lycée. Puis, à partir de l'année 2020-2021, M. B a été scolarisé en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité menuisier fabricant au lycée Léonard de Vinci, où il a obtenu son diplôme en juillet 2023, avant de s'inscrire en CAP spécialité menuisier installateur pour l'année 2023-2024. M. B est, ainsi, inscrit en CAP pour la quatrième année scolaire consécutive et il ressort de ses bulletins scolaires que, malgré son volontarisme, il y rencontre des difficultés, notamment du fait de son insuffisante maîtrise de la langue française. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches au Mali, où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, alors même qu'il vit chez sa tante en France, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
10. Pour les mêmes éléments de fait que ceux mentionnés au point 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et que le préfet de police aurait ainsi méconnu ces dispositions ou commis une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'une injonction soit adressée au préfet de police et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Cariti-Brankov.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
G. DLa présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.