Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A, représenté par Me Saynac, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 1er août 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 1er avril 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 9 juin 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 par une ordonnance du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 25 octobre 1992, est entré en France le 24 septembre 2013. Par une demande déposée le 1er avril 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier reçu par la préfecture de police le 10 août 2022, il a demandé la communication de l'état de l'instruction de son dossier, et, le cas échant, des motifs ayant justifié le rejet de sa demande de titre de séjour du 1er avril 2022. Par un courrier du 24 mars 2023, le préfet de police l'a informé qu'une décision implicite rejetant sa demande est née le 1er août 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 août 2022, reçu le 10 août 2022, M. A a demandé au préfet de police de lui communiquer l'état de l'instruction de son dossier et, le cas échant, les motifs ayant justifié la décision de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 1er avril 2022. S'il a confirmé à l'intéressé par un courrier du 24 mars 2023 que sa demande avait été rejetée par une décision implicitée née le 1er août 2022, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de police qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense dans la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juin 2023, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, a communiqué au requérant, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police examine la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir le requérant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 1er juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.