Résumé de la décision
M. B A a demandé au juge des référés d'ordonner une expertise sur la conformité de sa parcelle n°69 aux obligations légales de débroussaillement, après avoir reçu plusieurs amendes. Le préfet des Bouches-du-Rhône a contesté cette demande, arguant que l'expertise sollicitée portait sur des questions de droit. Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise, considérant qu'il n'était pas nécessaire de désigner un expert pour évaluer la conformité aux obligations de débroussaillement, et que M. A avait déjà saisi le juge du fond pour contester l'arrêté de sanction.
Arguments pertinents
1. Utilité de l'expertise : Le juge a souligné que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal. Il a noté que M. A avait déjà saisi le juge du fond, qui pourrait apprécier l'utilité d'une expertise dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction.
2. Questions de droit : Le juge a affirmé que la demande d'expertise ne pouvait pas être ordonnée si elle tendait à soumettre à l'expert une question de droit. En l'espèce, les manquements de M. A aux obligations de débroussaillement avaient déjà été constatés par les services compétents, rendant l'expertise superflue.
3. Constatations administratives : Le juge a fait référence aux contrôles effectués par l'ONF et à l'arrêté de sanction, indiquant qu'il n'était pas nécessaire de recourir à un expert pour constater les manquements.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction." Le juge a interprété cette disposition en précisant que l'expertise doit être utile pour le règlement d'un litige et ne doit pas porter sur des questions de droit.
2. Critères d'octroi d'expertise : Le juge a précisé que l'expertise ne saurait être ordonnée si elle ne répond pas à des critères d'utilité, notamment l'existence d'une perspective contentieuse recevable et l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il a ainsi conclu que M. A avait d'autres moyens de contester les amendes, notamment par le recours déjà engagé devant le juge du fond.
3. Constatation des manquements : Le juge a fait référence à l'arrêté du 16 août 2023, qui a sanctionné M. A pour non-respect des obligations de débroussaillement, soulignant que les contrôles effectués par l'ONF avaient déjà établi les manquements, rendant l'expertise inutile.
En somme, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'octroi d'une expertise, en mettant l'accent sur l'absence de nécessité d'une telle mesure dans le cadre d'une contestation déjà portée devant le juge du fond.