Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Paez, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu le droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 mars 2024.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. B le 5 mars 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant bangladais, né le 2 janvier 1995, entré en France le 16 mai 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 mars 2023, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 21 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
3. Par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour contre laquelle le requérant n'a présenté ni conclusions aux fins d'annulation, ni moyens .
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code et indiqué également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de séjour présentée par M. B que le préfet a assorti d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, si l'arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B, qui n'a présenté aucune conclusion aux fins d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que lesdites dispositions concernent la délivrance d'un titre de séjour. M. B, qui est atteint d'une malformation artérioveineuse, n'apporte, en tout état de cause, aucun élément précis et circonstanciés, au-delà de la production des certificats médicaux qui se bornent à indiquer que son état de santé nécessite un suivi médical en France, de nature à remettre en cause l'appréciation retenue par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité du traitement médical dans son pays d'origine.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. B se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 16 mai 2021 et y a noué des liens, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille sur le territoire français et qu'il ne justifie pas qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
9. En dernier lieu, si la décision attaquée porte préjudice à la situation personnelle de M. B, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personne de l'intéressé.
En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet des Yvelines le
29 novembre 2022, notifiée le 2 décembre 2022, et qu'il s'est soustrait à cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué.
13. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la fixation de la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-8, l'autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ volontaire, il est loisible au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois à l'encontre de M. B, le préfet de police a examiné la situation personnelle de l'intéressé au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que le requérant était entré en France le 16 mai 2021, selon ses déclarations, qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il " ne justifie pas d'une vie privée et familiale établie en France, qu'il est sans charge de famille en France ", et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 novembre 2022. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le préfet de police a ainsi examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour prononcée contre l'intéressé.
16. En quatrième lieu, aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
17. M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure, préalablement à l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de présenter ses observations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par les services préfectoraux le 21 mars 2023 et a pu déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a donc eu la possibilité de faire valoir à cette occasion tous éléments utiles à l'appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de police et à Me Paez.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
- M. Martin-Genier , premier conseiller ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann JagerL'assesseur le plus ancien,
P. Martin-GenierLa greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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