Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de la Loire d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 14 février 2024, ont été produites en défense par le préfet de la Loire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien né le 4 novembre 1986, est entré en France le 5 juillet 2019. Il a été autorisé à séjourner en France en qualité de parent d'enfant français à compter de l'année 2021. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont M. C était titulaire sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Loire a considéré que la résidence en France de sa fille B, de nationalité française, née le 11 janvier 2016, ne pouvait être regardée comme établie, en raison de sa scolarisation au Mali. A l'appui de son recours, M. C explique que si sa fille a été brièvement scolarisée au Mali, c'est parce que sa mère s'était absentée du territoire national et justifie de son inscription en classe de CE1 à l'école élémentaire Jules Valles d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) au titre de l'année scolaire 2023-2024. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation prononcée ci-dessus implique qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de renouveler le titre de séjour dont M. C était titulaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de renouveler le titre de séjour dont M. C était titulaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,