Résumé de la décision
M. A, un ressortissant bangladais, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en raison de son statut irrégulier depuis le 1er août 2023. Il a soutenu que l'urgence était justifiée par la suspension de son contrat de travail et les difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous. Le juge a rejeté sa demande, considérant qu'il avait déjà été convoqué pour un rendez-vous le 6 février 2024, ce qui ne démontrait ni l'urgence ni l'utilité de la mesure demandée.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence et d'utilité : Le juge a constaté que M. A avait été convoqué pour un rendez-vous le 6 février 2024, ce qui signifie qu'il n'y avait plus d'urgence à obtenir un rendez-vous supplémentaire. Le juge a noté que "le requérant ne démontre ni l'utilité, ni l'urgence de la mesure consistant à obtenir un rendez-vous à la préfecture de police".
2. Application de l'article L. 521-3 : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais que cela ne s'applique pas lorsque la situation a déjà été résolue par une convocation.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision". Dans cette affaire, le juge a interprété que la condition d'urgence n'était pas remplie, car M. A avait déjà un rendez-vous fixé.
2. Conditions d'urgence : La décision souligne que l'urgence doit être démontrée par le requérant. Le juge a précisé que "le requérant ne démontre ni l'utilité, ni l'urgence de la mesure", ce qui est essentiel pour justifier une intervention en référé.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'urgence et d'utilité dans la demande de M. A, en raison de la convocation déjà reçue pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.