Résumé de la décision
M. A, ressortissant guinéen, a déposé une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour en France, après l'expiration de son titre de séjour étudiant. Il a saisi le juge des référés pour demander une injonction au préfet de police afin d'accélérer le traitement de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que la demande d'injonction ne relevait pas de sa compétence, car elle ne présentait pas un caractère provisoire et excédait les prérogatives du juge des référés.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge des référés : Le juge a souligné que la demande de M. A, qui visait à obtenir la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait pas être considérée comme une mesure provisoire. En effet, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prescrire des mesures que si celles-ci sont utiles et ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le juge a donc conclu que "le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés".
2. Absence de contestation sérieuse : Le juge a également noté que la demande de M. A ne se heurtait pas à une contestation sérieuse, mais cela ne suffisait pas à justifier l'ordonnance demandée, car la nature de la mesure sollicitée ne relevait pas du cadre des référés.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision". Cette disposition souligne que le juge des référés peut agir en cas d'urgence, mais que les mesures doivent être provisoires et ne pas contredire une décision administrative existante.
2. Caractère subsidiaire du référé : Le juge a rappelé que le référé régi par l'article L. 521-3 est de nature subsidiaire, ce qui signifie qu'il ne peut être utilisé que lorsque les autres voies de recours ne sont pas appropriées. Cela implique que si les effets de la demande peuvent être obtenus par d'autres procédures, le juge des référés ne peut pas intervenir.
3. Conditions d'urgence : Bien que M. A ait soutenu que sa situation était urgente en raison de la précarité de son séjour, le juge a estimé que cela ne justifiait pas une mesure qui excède ses compétences. La notion d'urgence doit être appréciée dans le cadre des mesures provisoires, ce qui n'était pas le cas ici.
En conclusion, la décision du juge des référés de rejeter la requête de M. A repose sur une interprétation stricte des compétences du juge en matière de référé, ainsi que sur la nécessité que les mesures demandées soient à la fois utiles et provisoires, conformément aux dispositions du code de justice administrative.