Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, le Conseil d'État, représenté par le cabinet Giffiths Duteil avocats associés, demande au tribunal de prescrire une expertise en vue des travaux qui vont débuter en vue du relogement de ses services au 31, quai Voltaire à Paris.
Il demande à ce que l'expertise se fasse au contradictoire de :
- l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie Valery Giscard d'Estaing (EPMO),
- le syndicat des copropriétaires du 6, rue de Beaune,
- le syndicat des copropriétaires du 33, quai Voltaire,
- la SCI de la rue de Lille,
- la Ville de Paris,
- la société Bouygues bâtiment Ile-de-France,
- la société Savoir-Fair,
- la société Génie civil bâtiment (GECIBA),
- la société Antea France.
Il soutient que l'expertise est utile afin de se prémunir de toute contestation éventuelle.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du 6, rue de Beaune représenté par son syndic le cabinet Warren Luxembourg, représenté par Me Duffour, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie Valery Giscard d'Estaing (EPMO), représenté par le cabinet Seban, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. "
2. Le Conseil d'État fait valoir qu'il va entreprendre des travaux d'envergure afin de reloger ses services dans l'ensemble immobilier 31, quai Voltaire, et soutient qu'il y a lieu de désigner un expert afin de faire constater l'état de l'emprise du projet et de ses avoisinants avant, pendant et après l'exécution de ces travaux.
3. La mesure d'expertise demandée par le Conseil d'État entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l'ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d'être impactés par les travaux, l'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. A l'initiative du Conseil d'État, saisi par une partie, la mission de l'expert pourra ainsi se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux.
4. Il n'appartient pas, en revanche, au juge des référés, d'autoriser le Conseil d'État en cas d'urgence, à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert sous sa direction.
5. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'expertise de du Conseil d'État et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A (ingénieur en génie civil - conducteur-technicien des travaux du bâtiment) exerçant 38, rue de Berri à Paris (75008) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de travaux de l'ensemble immobilier 31, quai Voltaire situé sur la parcelle cadastrée AB n°9 ;
2°) se rendre sur place, visiter les lieux visés à la requête ; proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence par rapport aux immeubles, biens et ouvrages susceptibles d'être affectés par d'éventuels dommages, visiter l'emprise du chantier, ainsi que sur les immeubles situés à une proximité suffisante du chantier, dont ceux visés à la requête situés 29 et 29B, quai Voltaire, 33, quai Voltaire, 6, rue de Beaune, 48, rue de Lille ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l'examen avant travaux des biens concernés, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; à l'issue dresser un pré-rapport ;
4°) procéder si besoin à de nouvelles constatations des avoisinants après démolition et après gros-œuvre au cas où il serait allégué de nouveaux désordres ou une aggravation de ceux préexistants ; dresser un pré rapport ;
5°) dire, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
6°) organiser les réunions d'expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure ;
7°) le cas échéant, à la demande du Conseil d'Etat, saisi par une partie, rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût ; se prononcer sur les préjudices subis.
Article 2 : L'expertise aura lieu en présence :
- du Conseil d'État,
- de l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie Valery Giscard d'Estaing (EPMO),
- du syndicat des copropriétaires du 6, rue de Beaune,
- du syndicat des copropriétaires du 33, quai Voltaire,
- de la SCI de la rue de Lille,
- de la Ville de Paris,
- de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France,
- de la société Savoir-Fair,
- de la société Génie civil bâtiment (GECIBA),
- de la société Antea France.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article5 : Le surplus des conclusions du Conseil d'État est rejeté.
Article 6 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, seront déposés par l'expert, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 5.
Article 8 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 9 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, le Conseil d'État procédera à la notification de la présente ordonnance aux parties suivantes :
- l'établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie Valery Giscard d'Estaing (EPMO),
- le syndicat des copropriétaires du 6, rue de Beaune,
- le syndicat des copropriétaires du 33, quai Voltaire,
- la SCI de la rue de Lille,
- la Ville de Paris,
- la société Bouygues bâtiment Ile-de-France,
- la société Savoir-Fair,
- la société Génie civil bâtiment (GECIBA),
- la société Antea France.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil d'État, et à M. B A, expert.
Fait à Paris, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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