Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée le 30 décembre 2023 et le 11 juillet 2024, M. B A, représentée par Me de Boissieu, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre des armées, en vue de décrire son état de santé et dire s'il est apte à occuper un emploi au sein du ministère des armées ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le ministre des armées l'a placé d'office en congé de longue durée pour une période de six mois à compter du 20 octobre 2023, renouvelée à l'identique à compter du 20 avril 2024, la conduite d'une expertise portant sur son aptitude à poursuivre son travail au sein du ministère des armées dans le service de la direction générale de la sécurité extérieure est utile.
Par un premier mémoire, enregistré le 7 janvier 2024, le ministre des armées demande, conformément aux dispositions des articles L. 811-2 et 413-13 du code de la sécurité intérieure, l'anonymisation des noms divulgués par M. A dans sa requête et dans certaines pièces jointes, notamment les pièces n° 7et 9.
Cette demande a été prise en compte et l'anonymisation effectuée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre des armées informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A a déjà fait l'objet d'une expertise médicale le 4 septembre 2023 à l'issue de laquelle le médecin a conclu à la nécessité d'un placement en congé d'office en raison de son état de santé, et que le conseil médical réuni le 19 octobre 2023 a émis un avis favorable à cette proposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction "
2. M. A, reconnu travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2011, a été employé à partir du 1er décembre 2013 au sein de la direction générale de la sécurité extérieure du ministère des armées, titularisé au 1er décembre 2014 au grade d'adjoint administratif, et a occupé des fonctions d'assistant spécialisé en missions et déplacements, puis d'assistant secrétariat et d'agent d'appui en protection des sources. M. A a reçu un blâme le 28 janvier 2022 pour manquement aux règles de sécurité et au devoir de réserve ainsi que pour dissimulation d'informations affectant sa situation personnelle et a été suspendu de ses fonctions du 2 août 2022 au 1er décembre 2022, puis muté sur des fonctions de préparateur automobiles pour lesquelles il a été déclaré inapte le 11 mai 2023 et placé sur des fonctions d'aide comptable à partir du 11 juillet 2023. M. A, au vu des difficultés éprouvées, a été reçu en consultation médicale le 4 septembre 2023, et a été déclaré inapte par un avis du 6 septembre 2023 du médecin du travail du ministère des armées puis a fait l'objet d'un arrêté du 27 octobre 2023 du ministre des armées le plaçant d'office en congé de longue maladie pour une durée de 6 mois à plein traitement à compter du 20 octobre, renouvelée pour 6 mois à compter du 20 avril 2024, sur la base de l'avis du 19 octobre 2023 du conseil médical de l'administration centrale des armées. Soutenant qu'il y a lieu de déterminer s'il est apte à occuper un poste au sein du ministère des armées, M. A sollicite la désignation d'un expert judiciaire.
3. La demande d'expertise présentée par M. A entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. F D et Mme E C (psychiatres), exerçant à l'Hôpital Foch, 40, rue Worth à Suresnes (92150) sont désignés comme co-experts avec pour mission, en présence de M. A et du ministre des armées, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. A et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer les parties ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l'examen de M. A ; décrire son état de santé actuel ;
3°) dire si M. A est apte à occuper un poste de travail au sein du ministre des armées, et en cas de réponse positive à cette question, se prononcer sur le fait de savoir si le poste doit être aménagé, (temps de travail, contres indications sur certains types de postes) ;
4°) en cas de réponse négative à la question 3°), dire si M. A est inapte à toutes fonctions le cas échéant, indiquer si cette inaptitude est :
a) temporaire et le cas échéant, dans quel délai M. A serait susceptible de réintégrer ses fonctions actuelles ou d'autres fonctions ;
b) ou définitive ;
5°) donner au tribunal tout autre élément qu'ils estimeront utile concernant les capacités de
M. A à reprendre une position d'activité au sein du ministère des armées ainsi que ceux qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Les experts accompliront sa mission dans les conditions prévues aux articles R.621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Les experts recueilleront et consigneront les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèderont et les conclusions qu'ils envisageront d'en tirer.
Article 4 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges au plus tard le 20 décembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les experts, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourront tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des armées et à M. F D et Mme E C, experts.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
La juge des référés,
Mme Dhiver.
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de précédent jugement.
N°2329849/11-5