Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. C D, représenté par
Me Gaborit, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre de l'intérieur, et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de décrire les préjudices qu'il subit suite à son accident de trajet du 11 septembre 2020 ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur et déposera un pré-rapport.
Il soutient qu'une expertise est utile en vue d'une action en responsabilité contre l'Etat afin d'obtenir réparation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () "
2. M. D, né le 7 mai 1965, fait valoir qu'il a subi un accident de trajet le
11 septembre 2020, qui lui a occasionné un traumatisme crânien, une capsulite de l'épaule droite et des difficultés dans l'attention, ainsi qu'une fissuration du ménisque du genou gauche et une tendinite accompagnée d'une enthésiopathie œdémateuse du coude droit. Il a également subi une perte d'audition l'obligeant à porter une prothèse bilatérale. Membre de la police nationale au grade de major A, M. D a été admis à la retraite pour limite d'âge le 7 mai 2023. Soutenant qu'il a été victime d'un accident de travail qui lui a occasionné de multiples préjudices, M. D sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin de chiffrer leur étendue, avant d'engager une action en responsabilité envers l'État.
3. La demande d'expertise présentée par M. D entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. D tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.
5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. D tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. E B (chirurgien orthopédique), exerçant au centre hospitalier Léon Binet à Provins (77488) est désigné comme expert avec pour mission, en présence de M. D et du ministre de l'intérieur et des outre-mer, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. D et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer les parties ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l'examen de M. D, recueillir ses doléances ; décrire son état de santé actuel ;
3°) dire si l'état de santé de M. D est consolidé, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ;
4°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de trajet ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;
5°) dire si l'état de M. D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) évaluer chacun des préjudices visés à la requête, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l'accident de trajet ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à l'accident subi de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges au plus tard le 20 janvier 2025, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et à M. E B, expert.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
Mme Dhiver.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403316/11-5