Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Keufak Tameze en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
- elle porte atteinte à sa dignité et au droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 15 mars 2005, a présenté le 26 juillet 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ()". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.
4. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. () Toute décision de rejet doit être motivée ".
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de Mme B est rejetée au motif qu'elle a présenté une demande d'asile tardivement sans motif légitime, ayant déclaré être entrée sur le territoire français le 1er septembre 2023 alors que sa demande d'asile a été enregistrée le 26 juillet 2024. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'OFII a examiné la vulnérabilité de Mme B. D'autre part, si la requérante se prévaut de sa situation d'extrême précarité, avoir vécu une grossesse à risque et compliquée l'amenant à être hospitalisée, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément étayé alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité, aucun problème de santé particulier ou autre élément attestant d'une situation d'une particulière vulnérabilité. Elle a déclaré être hébergée par le 115, avec son conjoint et leur bébé né le 13 juin 2024. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'OFII a commis une erreur d'appréciation ni, en tout état de cause, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa dignité et au droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Keufak Tameze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
La magistrate désignée,
A. CASTÉRALa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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