Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la société Fret SNCF, représentée par Me Amson, demande au juge des référés :
1°) de condamner la société Le Zingam, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 67 285, 86 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit au titre des redevances et indemnités d'occupation, du dépôt de garantie ainsi que de la refacturation des impôts, taxes et charges pour l'occupation d'un bien situé 65 rue Baron A à Paris (75012) ;
2°) de condamner la société Le Zingam à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la société Le Zingam n'a jamais contesté le principe ou le montant de sa dette ;
- l'existence de l'obligation de paiement n'est pas sérieusement contestable dès lors que les redevances d'occupation sont dues en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la société Le Zingam a méconnu ses obligations financières issues de la convention d'occupation du domaine public conclue le 31 décembre 2018.
La société Le Zingam , à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance ".
2. Par une convention du 31 décembre 2018 d'occupation d'immeubles bâtis ou non bâtis dépendant du domaine public en vue d'une exploitation économique non constitutive de droits réels, la société Le Zingam a été autorisée par la société SNCF Mobilités, aux droits de laquelle vient la société Fret SNCF depuis le 1er janvier 2020, à exercer une activité de stockage de matériel de restauration et de boisson sur un terrain d'une superficie de 230 m2 dépendant de la gare de Bercy La Rapée Inférieur, appartenant au domaine public de Fret SNCF, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2019, prolongée par un avenant du 1er juillet 2019 jusqu'au 15 janvier 2020. La société Le Zingam s'est maintenue sans droit ni titre dans les lieux jusqu'au 12 juillet 2022. Ayant constaté que cette société n'avait pas réglé les sommes dues depuis le 1er juin 2019, la société Fret SNCF l'a mise en demeure, le 7 avril 2023, de payer la somme de 81 002, 58 euros dans un délai de quinze jours suivant la notification de cet acte. La société Le Zingam a procédé à des règlements partiels et par la présente requête, la société Fret SNCF demande au tribunal que lui soit versée à titre de provision la somme de 67 285, 86 euros, sauf à parfaire, correspondant aux redevances d'occupation et indemnités d'occupation, au dépôt de garantie ainsi qu'aux impôts, taxes et charges, somme augmentée des intérêts dus au titre de l'article 12 de la convention.
En ce qui concerne le montant de la provision au titre de la convention d'occupation du domaine public :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention susvisée d'occupation du domaine public conclue le 31 décembre 2018 : " L'occupant paie à SNCF Mobilités une redevance dont le montant annuel, hors taxes, est fixé à dix-huit mille euros (18 000 euros HT). Dans le cas où l'occupant se maintient dans les lieux au-delà du terme de la présente convention sans l'autorisation expresse et préalable de SNCF Mobilités, SNCF Immobilier ou du gestionnaire, il pourra être appliqué à l'occupant une pénalité journalière égale à mille euros () ". Aux termes de l'article 9 de cette même convention : " Le montant de la redevance hors taxes sera indexé à chaque échéance annuelle en fonction des variations de l'indice des loyers des activités tertiaires publié par l'INSEE ou de celui qui lui serait substitué par les pouvoirs publics () ". Aux termes de l'article 11 de cette convention : " () 1. L'occupant rembourse à SNCF Mobilités les dépenses engagées sur la base d'un forfait annuel. Le montant annuel de ce forfait est fixé à trois cents euros (300) hors taxes TVA en sus ()/ 2. Impôts et taxes : / l'occupant rembourse à SNCF Mobilités sur la base d'un forfait annuel global le montant des impôts et taxes que SNCF Mobilités est amenée à acquitter du fait du bien occupé. Le montant annuel du forfait est fixé à mille cinq cent trente-cinq euros (1 535 euros) hors taxes TVA en sus ; il est payable aux conditions et selon la périodicité fixée pour le paiement des redevances/ 3. L'occupant paie à SNCF Mobilités un montant forfaitaire fixé à mille euros (1 000) hors taxes, correspondant aux frais d'établissement et de gestion du dossier () ".
4. Il résulte de l'instruction et, notamment, des factures et des extraits de compte produits par la société Fret SNCF, que le solde non réglé au titre des redevances contractuelles dues par la société Le Zingam pour la période comprise entre 1er juin 2019 et le 15 janvier 2020, date à laquelle les effets de la convention ont pris fin, s'élève à 16 513,60 euros TTC. Cette somme n'est pas sérieusement contestable et n'est d'ailleurs pas contestée par la société Le Zingam, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
En ce qui concerne la provision demandée au titre de l'indemnité d'occupation irrégulière :
5. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant sans titre du domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toutes natures procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu tenant compte des mêmes avantages qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
6. Il résulte de l'instruction que la société Le Zingam a occupé sans droit ni titre l'emplacement dépendant de la gare de Bercy La Rapée Inférieur du 16 janvier 2020 au 12 juillet 2022, date à laquelle elle a quitté les lieux. Par suite, la créance invoquée au titre de l'indemnité d'occupation irrégulière du domaine public présente, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable. S'agissant du montant de la créance, la société Fret SNCF produit différentes factures correspondant à la période du 16 janvier 2020 au 1er février 2022, date à laquelle les parties ont convenu d'arrêter la facturation au titre de ladite convention. Il résulte en outre de l'instruction que les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation irrégulière du domaine public ont été calculées selon les modalités prévues par la dernière convention signées entre les parties et en fonction des règlements partiels de la société Le Zingam. Dès lors, la créance réclamée, d'un montant de 50 772,26 euros TTC, n'apparaît pas sérieusement contestable.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 6 qu'il y a lieu de condamner la société Le Zingam à verser une provision d'un montant de 67 285, 86 euros à la société Fret SNCF. La société Fret SNCF ne précisant pas le montant des intérêts dus en application des stipulations de l'article 12 de la convention d'occupation, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de provision à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le Zingam, partie perdante à l'instance, le versement à la société Fret SNCF d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n'ayant pas entrainé de dépens, la demande à ce titre doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Le Zingam est condamnée à verser à la société Fret SNCF une provision d'un montant de 67 285, 86 euros.
Article 2 : La société Le Zingam versera à la société Fret SNCF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fret SNCF et à la société Le Zingam.
Fait à Paris, le 28 août 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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