Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bernier, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de décrire les conditions d'exercice de ses fonctions au sein du centre antipoison et de toxicovigilance du centre hospitalier universitaire d'Angers, d'apprécier si ce poste est compatible avec son état de santé, et d'évaluer si elle est apte à exercer les fonctions d'infirmière au bloc opératoire ;
2°) dire que l'expert établira un pré-rapport et qu'il notifiera aux parties.
3°) réserver les dépens.
Elle soutient que :
-elle est infirmière au centre hospitalier universitaire d'Angers et subit depuis plusieurs années des séquelles limitant ses capacités professionnelles (canal carpien et nerf radial) ;
-l'imputabilité au service de sa pathologie a été reconnue par son employeur ;
-la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par une décision du 4 novembre 2022 ;
-elle a été transférée en janvier 2023 au centre antipoison et de toxicovigilance ;
-ce poste n'est pas adaptée à son état de santé ;
-elle a contesté devant le tribunal la décision de maintien au poste d'infirmière au centre antipoison et sa requête a été enregistré sous le numéro 2318194.
-l'expertise est utile.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire d'Angers qui n'a pas produit d'observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers, souffre depuis 2018 de pathologies affectant le canal carpien et le nerf radial qui limite ses capacités professionnelles. Ces pathologies ont été reconnues, par deux décisions en date du 10 avril 2020 et du 5 août 2021 du centre hospitalier universitaire d'Angers, comme étant imputables au service. Mme B a été affectée en janvier 2023 à un poste d'infirmière au centre antipoison et de toxicovigilance du centre hospitalier. Elle a demandé, par un courrier du 16 février 2023, une affectation à un poste d'infirmière au bloc opératoire. Par une décision du 12 juin 2023, le centre hospitalier universitaire d'Angers l'a maintenue à son poste au centre antipoison et de toxicovigilance. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés la désignation d'un expert médical en vue de décrire les conditions d'exercice de ses fonctions au sein du centre antipoison et de toxicovigilance du centre hospitalier universitaire d'Angers, d'apprécier si ce poste est compatible avec son état de santé, et d'évaluer si elle est apte à exercer les fonctions d'infirmière au bloc opératoire.
Sur l'utilité de l'expertise judiciaire :
2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a formé un recours devant le juge du fond, enregistré au greffe du tribunal sous le numéro 2318194, en cours d'instruction, pour demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 du centre hospitalier universitaire d'Angers l'affectant sur un poste au centre antipoison et de toxicovigilance. Or, Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière conférant à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête n°2318194, pourra ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction en vue de statuer sur sa demande d'annulation de l'acte administratif attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que faute pour Mme B de démontrer l'utilité de la mesure demandée, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, sa requête aux fins d'expertise doit être rejetée.
Sur les dépens :
5. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, de faire droit aux conclusions relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2318538