Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. C B D, représenté par Me Hagege, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille, en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis lors de sa prise en charge au service des urgences de l'hôpital Tenon le 17 octobre 2018 ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur et déposera un pré-rapport ;
4°) de condamner l'AP-HP à lui verser une provision d'un montant de 5 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la désignation d'un expert est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison de l'erreur d'étiquetage dont il a été victime lors de soins qui lui ont été prodigués au service des urgences de l'hôpital Tenon, qui a eu pour conséquence une infection prostatique d'origine nosocomiale et un syndrome post traumatique ;
- le montant de l'indemnité proposé par l'AP-HP dans le cadre d'un règlement amiable est insuffisant au regard des préjudices subis.
Par un courriel du 2 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes informe le juge des référés qu'elle intervient en lieu et place de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris informe le juge des référés qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée aux frais avancés du requérant, demande de désigner un expert spécialisé en urologie et de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Elle demande également de réduire le montant de la provision à 1 500 euros et les frais de justice à 750 euros.
Elle soutient que :
- l'expert devra avoir pour mission d'identifier les préjudices strictement imputables à l'infection contractée ;
- au regard du bilan médical légal dégagé par le médecin conseil de l'AP-HP, la provision ne peut être supérieure à 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. M. B D, né le 1er janvier 1965, s'est présenté au service des urgences de l'hôpital Tenon le 17 octobre 2018 où, en raison d'un d'étiquetage erroné, il a été victime d'une erreur de diagnostic et s'est vu administrer un traitement inadapté à son état de santé. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui ne conteste pas sa responsabilité, a, par un courrier du 10 novembre 2023, proposé à M. B D de l'indemniser à hauteur de 3 775 euros. Estimant ce montant insuffisant, M. B D sollicite la désignation d'un expert afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis.
3. La demande d'expertise présentée par M. B D entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. B D tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées.
5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. B D tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu'être rejetées.
6. La production du relevé des débours des organismes sociaux n'apparaît pas, à ce stade, utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'AP-HP tendant à ce que le juge des référés demande à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes de produire ce relevé.
Sur la demande de provision :
7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
8. La mesure d'expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d'apprécier le montant des préjudices subis par M. B D. Toutefois, il est constant que l'AP-HP a reconnu son erreur et a fait une offre transactionnelle à M. B D. Dès lors, à ce stade de l'instruction, la créance dont M. B D se prévaut à l'encontre de l'Etat au titre de la réparation de ses préjudices peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 3 500 euros.
Sur les frais d'expertise :
9. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par M. B D doit être rejetée.
Sur les frais lié litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP versera une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B D et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. A E (néphrologie), exerçant au centre de Naphrologie de la clinique de Turin, 3 rue de Turin à Paris, est désigné en qualité d'expert avec pour mission, en présence de M. B D, de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. B D et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital Tenon le 17 octobre 2018 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B D ainsi qu'à son examen clinique ; entendre les doléances de M. B D ;
2°) décrire l'état de santé de M. B D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au service des urgences de l'hôpital Tenon et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; retracer les antécédents de M. B D ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B D et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressé aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire précédemment comment s'est opérée l'erreur d'étiquetage, si l'hôpital a mis en place un process pour éviter ces erreurs et si l'ensemble des gestes et garde-fous ont été consciencieusement suivis et respectés ; dire ensuite si à la seule lecture du résultat, face aux douleurs thoraciques pour lesquelles M. B D était venu, l'erreur aurait dû être comprise et d'autres analyses enclenchées ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B D une chance sérieuse d'éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B D de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
5°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à M. B D sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
6°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. B D notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l'état de M. B D est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; si son état de santé n'est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d'expertise ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de
M. B D en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B D en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l'incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
7°) en ce qui concerne l'infection à Enterococcus faecalis :
a) indiquer si M. B D était porteur d'une infection antérieurement à sa prise en charge au centre hospitalier ou si M. B D présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ; préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause de l'infection, en indiquant notamment si cette dernière résulte du séjour hospitalier de M. B D ou si cette cause est extérieure et étrangère à l'hospitalisation ;
b) préciser si un ou plusieurs manquements aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peuvent être relevés à l'encontre de l'hôpital, notamment si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
c) donner son avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu'a perdue M. B D du fait de manquements commis dans la prise en charge de l'infection, d'échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
- la probabilité avec laquelle M. B D aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement ;
- la probabilité qu'avait M. B D de subir, du fait des manquements commis en l'espèce, les dommages dont il a été effectivement atteint, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c'est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
8°) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. B D à raison des faits en litige.
Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 17 mars 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 10 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L'AP-HP versera à M. B D une provision d'un montant de 3 500 euros.
Article 8 : L'AP-HP versera à M. B D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes et à M. A E, expert.
Fait à Paris, le 28 août 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405847/11-6