Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour et de refus de délivrance de carte de résident par le préfet de police ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, le préfet de police à lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de résident ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, le préfet de police à réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie car :
- il s'agit d'une demande de renouvellement, l'urgence est donc présumée ;
- il se trouve dans l'impossibilité de justifier la régularité de son séjour et qu'il est confronté à un risque d'éloignement ;
- la décision l'empêche d'avoir un travail et un logement social ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- l'auteur de la décision n'est pas identifié, il est potentiellement incompétent ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête à titre principal. Il conclut, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient avoir délivré une autorisation provisoire d'instruction le 28 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. B A se désiste partiellement de ses conclusions, mais maintient les demandes qu'il a formulées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 22 août 2024, sous le n° 2422472, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 29 août 2024 en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport :
- M. B A n'était ni présent, ni représenté ;
- Le préfet de police n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 10 juin 1993 à Ashpan (Afghanistan), est entré en France en juin 2016, selon ses dires. Par une décision du 27 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire au requérant. Le 11 septembre 2019, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valable jusqu'au 10 septembre 2023, lui a été attribuée. Le 23 juin 2023, M. A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour et a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 décembre 2023. Cette attestation a été renouvelée jusqu'au 15 juillet 2024. Elle n'a pas été renouvelée depuis cette date. Une décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour est alors née. Par cette requête, M. A demande la suspension de cette décision implicite de rejet.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a informé qu'il avait délivré en faveur du requérant une attestation de prolongation d'instruction le 28 août 2024 valable jusqu'au 27 février 2025. Ainsi, M. A a informé le juge des référés de ce qu'il se désistait des conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Il maintient ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, à verser au conseil de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. B A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Toujas, avocat de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.