Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme B, représentée par Me Dandaleix, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, dans le délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'elle disposait d'un visa long séjour valant titre de séjour et qu'il s'agit donc d'un renouvellement ;
- il existe un doute sérieux s'agissant de la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o elle n'est pas suffisamment motivée ;
o elle est entachée d'un vice de procédure pour ne pas avoir été entendue malgré sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
o elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire, enregistré le 21 août 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.
Il fait valoir que la demande de l'intéressée a fait l'objet d'une décision favorable le 3 juillet 2024 ; que sa carte de séjour temporaire est fabriquée depuis le 23 juillet 2024 et qu'il lui appartient de prendre un rendez-vous sur le site dédié de la préfecture pour retirer son titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 13 août 2024 sous le numéro 2421881 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu les observations de Me Legrand pour Mme B.
Un mémoire a été produit le 23 août 2024 pour Mme B qui demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la convoquer sans délai pour lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle, dans l'attente de sa carte de séjour, dès lors qu'elle n'a pu obtenir un rendez-vous pour remise du titre de séjour que le 22 octobre 2024.
La clôture de l'instruction a été différée au 26 août 2024 à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe, entrée en France le 6 février 2022, avec un visa long séjour valant titre de séjour, mention visiteur, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, en qualité de partenaire de PACS d'un ressortissant français. Après saisine du tribunal, elle s'est vue délivrer un récépissé qui n'a cependant pas été renouvelé au-delà du 16 juin 2024. Compte tenu des termes de sa requête et des pièces produites à l'appui de celle-ci, Mme B doit être regardée comme demandant la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que de la décision refusant de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
Sur la recevabilité de la requête et l'exception de non-lieu à statuer :
2. D'une part, le préfet de police fait valoir en défense que la requête de Mme B était dépourvue d'objet avant même son introduction et qu'elle est, par suite, irrecevable, dès lors que par décision du 3 juillet 2024 il a été décidé de faire droit à sa demande et que sa carte de séjour est fabriquée depuis le 23 juillet 2024. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que la requérante ait été informée de cette décision avant l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être écartée.
3. D'autre part, le préfet oppose, à titre subsidiaire, une exception de non-lieu à statuer pour les mêmes motifs. Cependant, si le préfet soutient que le titre de séjour a été fabriqué depuis le 23 juillet 2024 et qu'il pourra être remis à Mme B dès qu'elle prendra rendez-vous à cet effet, il n'a pas adressé à l'appui de son mémoire en défense de convocation pour un rendez-vous, ni délivré une autorisation provisoire de séjour à la requérante, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France jusqu'à la délivrance du titre. Dans ces conditions, même si la décision d'admission au séjour a été prise par le préfet, elle ne peut être regardée comme bénéficiant déjà à l'intéressée et l'exception de non-lieu à statuer doit également être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence sera, en principe retenue, pour un refus de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui résidait régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour a sollicité le renouvellement de son droit au séjour avec changement de statut en tant que partenaire de PACS d'un ressortissant français. Si, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, une décision favorable a été prise, les services de la préfecture n'ont pas adressé de convocation à l'intéressée en vue de la remise de son titre de séjour. Celle-ci n'a pu obtenir un rendez-vous, via le service dédié, que pour le 22 octobre 2024, soit près de trois mois après la fabrication du titre de séjour, le 23 juillet dernier, sans qu'elle ne bénéficie d'ici là d'une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, Mme B justifie de l'existence d'une situation d'urgence.
7. En l'état de l'instruction le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant au refus de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la remise du titre de séjour est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé et d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B dans un délai de huit jours un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail si la remise de son titre de séjour n'est pas possible dans le même délai, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B dans un délai de huit jours un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail si la remise de son titre de séjour n'est pas possible dans le même délai.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2421958