Résumé de la décision
Abderrahmane A, représenté par son avocat, a saisi le juge des référés pour obtenir la délivrance d'une copie de son titre de séjour de dix ans, délivré entre 1969 et 1979, en invoquant l'urgence et l'utilité de la mesure demandée. Le préfet de police n'ayant pas répondu, la requête a été examinée. Le juge a conclu que le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour traiter cette affaire, car M. A réside à Villers-les-Nancy, ce qui relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy. En conséquence, la requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Incompétence territoriale : Le juge des référés a souligné que, selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises par les autorités administratives dans le cadre de la police des étrangers relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne concernée. Dans ce cas, M. A résidant à Villers-les-Nancy, la compétence appartient au tribunal administratif de Nancy.
2. Application de l'article L. 521-3 : Bien que le juge des référés puisse ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, il a précisé que cela ne s'applique pas si la juridiction est incompétente. L'article L. 521-3 stipule que le juge peut agir même en l'absence de décision administrative préalable, mais cela ne l'exempte pas de respecter les règles de compétence.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, sans qu'il soit nécessaire d'avoir une décision administrative préalable. Cependant, il est précisé que "le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif" (article R. 522-8-1).
2. Article R. 312-8 du code de justice administrative : Cet article établit que "les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions." Cela signifie que la compétence est déterminée par le lieu de résidence de la personne concernée, ce qui a conduit à la conclusion que le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour traiter la requête de M. A.
En résumé, la décision repose sur une interprétation stricte des règles de compétence territoriale, confirmant que même en cas d'urgence, le respect des procédures et des juridictions compétentes est primordial.