Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, complétée par des pièces enregistrées le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023 et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 13 août 2024 ; il a été informé qu'il se trouve désormais en situation irrégulière et son contrat de travail a été suspendu.
Sur le doute sérieux :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'il pouvait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ;
- il est entaché d'un vice de procédure, tiré de l'absence de justification de la transmission du rapport du médecin-rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de l'existence de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ;
- il a méconnu les dispositions et stipulations des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda) et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il a méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales, dès lors que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est elle-même illégale.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 août 2024 sous le numéro 2422286 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 septembre 2024 en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport, a soulevé l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision d'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes et a entendu :
- les observations de Me Zekri, pour M. B, qui persiste dans ses écritures ;
- les observations de Me Rannou pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 11 mars 1969 et entré en France selon ses dires le 5 août 2018, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien délivré en raison de son état de santé, valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023 et a été mis en possession de récépissés dont le dernier a expiré le 13 août 2024. Par un courriel du 15 juillet 2024, le préfet de police a rejeté une demande de récépissé qu'il avait formulée le 18 juin 2024, au motif qu'il faisait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par un courriel du 16 juillet 2024, le requérant, par son conseil, a demandé au préfet de lui communiquer une copie de cette décision, demande demeurée sans réponse. Toutefois, par un arrêté du 30 août 2024 produit dans le cadre de la présente instance la veille de l'audience, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre séjour du requérant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. La requête de référé susvisée, de même que le recours au fond enregistré sous le n°2422286 dont elle est assortie, doivent être regardés comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2024.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
3. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination, décisions dont il doit être regardé comme demandant l'annulation dans sa requête au fond ainsi qu'il a été dit au point 2, sont sans objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de l'instruction que le recours tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, enregistré sous le n° 2422286, sera examiné à l'audience du tribunal du 3 décembre 2024, comme en a été dûment informé son conseil le 2 septembre 2024 via l'application Télérecours. M. B ne justifie par ailleurs pas d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prononce les mesures qu'il sollicite avant l'intervention prochaine du juge de la légalité, dès lors notamment, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Dans ces circonstances, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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