Résumé de la décision
M. A B, ressortissant tunisien, a saisi le juge des référés pour obtenir une injonction à l'encontre du préfet de police afin de fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour "salarié" et obtenir un récépissé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sa demande a été rejetée par le juge des référés, qui a constaté que la demande de titre de séjour avait été classée sans suite en raison de l'absence d'autorisation de travail, et qu'il n'existait pas de péril grave à prévenir. La requête a donc été jugée non fondée.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a examiné si la condition d'urgence était remplie, mais a conclu que M. B ne justifiait pas d'un péril grave nécessitant une intervention immédiate.
2. Injonction à l'administration : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il peut ordonner des mesures utiles, mais que ces mesures ne peuvent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative existante. En l'espèce, la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour constituait un obstacle à l'injonction demandée.
3. Absence de contestation sérieuse : Le juge a noté que la demande de M. B ne se heurtait pas à une contestation sérieuse, car la décision de classement sans suite était fondée sur des éléments objectifs (absence d'autorisation de travail).
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, il précise que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La décision souligne que "le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse."
2. Caractère subsidiaire du référé : Le juge a rappelé que le référé régi par l'article L. 521-3 est subsidiaire et ne peut être utilisé si les effets peuvent être obtenus par d'autres procédures de référé. Cela signifie que M. B aurait dû explorer d'autres voies de recours avant de se tourner vers le juge des référés.
3. Absence de péril grave : Le juge a noté qu'il n'y avait pas de péril grave à prévenir, ce qui est une condition essentielle pour justifier une intervention en référé. Cela est en accord avec la jurisprudence qui exige que l'urgence soit démontrée par des éléments concrets.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de l'existence d'une décision administrative préalable, ce qui a conduit au rejet de la requête de M. B.