Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Bouzi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et que sa demande de titre de séjour soit examinée avant le 31 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. Mme B, ressortissant bangladaise née le 8 juin 2005, arrivée en France en 2015 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, a été munie d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 7 juin 2023. Elle a déposé le 29 décembre 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'administration des étrangers en France, et a tenté, à plusieurs reprises, d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour mais ses tentatives n'ont pu aboutir. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse obtenir un récépissé et que sa demande de titre de séjour soit examinée avant le 31 août 2024.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 29 décembre 2023. Ses démarches réalisées entre le 23 février et le 17 juillet 2024 sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF) et sur le site internet de cette préfecture n'ont pu prospérer. Depuis le 7 juin 2023, échéance de son dernier titre de séjour, elle est démunie de tout document autorisant son maintien sur le territoire français. En outre, elle soutient sans être contestée par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense que son dossier de demande de titre de séjour est complet. Elle justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, la requérante produit un document attestant de son admission à l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Avicenne de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour la rentrée du 2 septembre 2024, indiquant que cette inscription est soumise à la présentation d'un titre de séjour en cours de validité, et d'un courriel du 24 mai 2024 concernant la gestion de son dossier social étudiant, lui indiquant que la copie de son titre de séjour était nécessaire à la finalisation de sa demande de bourse. Ainsi, Mme B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue d'obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de fixer à Mme B un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422193/9